Exemples pratiques

Exemples pratiques

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme je vous ai promis dans un de mes articles publié sur le site www.dragan-bunic.com, j’ai sorti quelques exemples pratiques de mon livre « Criminalistique économique » publié en 2010. Ces quelques exemples, ainsi que ceux que vous trouverez dans l’ouvrage susmentionné, ont pour objectif de prouver que les 8 questions d’or en criminalistique (« quoi », « où », « quand », « comment », « avec quoi », « qui » « avec qui » et « pourquoi ») et la plupart des moyens de preuves peuvent avec le même succès être utilisés dans le domaine de la criminalistique classique (générale) que dans celui de la criminalistique économique (spéciale).

Comme j’ai expliqué dans ce livre, il ne s’agit pas d’une simple reprise des moyens et techniques mis au point par d’autres disciplines (physique, chimie, biologie, informatique, etc.). Pour être opérationnels, ces moyens et méthodes doivent être adaptés par le législateur, le cas échéant incorporés en procédure pénale et être en conformité avec la loi régissant cette procédure (p 185ss). Une proposition relative à l’utilisation d’un virus (cheval de Troie) pour surveiller les ordinateurs des criminels en est l’exemple (cf. article « Big Sister » surfe avec vous publié dans Le Matin Dimanche le 31 juillet 2011). Quant aux règles criminalistiques, bien qu’elles diffèrent de celles imposées par la loi régissant la procédure pénale, elles ne peuvent pas être contradictoires à cette loi. Si par exemple, la loi exclut les moyens tels que ceux de contrainte (art. 140 Code de procédure pénale), on ne peut pas les concevoir, les adapter ou les améliorer pour les appliquer en criminalistique. Par contre, la façon d’effectuer une opération légalement admise (par exemple, perquisition ou écoute téléphonique) se fait d’après certains principes criminalistiques (liberté et proportionnalité dans le choix de l’action, rapidité et surprise, et autres).

Voici quelques exemples tiré du livre « Criminalistique économique ». Ils ne sont pas uniquement les miens (mais il y en a), mais les œuvres des générations des criminalistes qui se sont sacrifiés pour protéger la société de différentes sortes de criminalité, en Suisse et ailleurs. Etant donné que les criminels ne connaissent pas les frontières étatiques, la criminalistique (générale ou spéciale) est obligée d’être elle aussi  une « discipline sans frontières ».

Exemple 1 :

Un inspecteur de l’autorité fiscale a promis de diminuer la somme d’impôt due par un contribuable contre une somme d’argent. Il appelle donc le contribuable pour recevoir l’argent dans un lieu d’où il peut observer tous les accès. Du fait que l’endroit n’a été indiqué que quelques minutes avant la remise de l’argent et qu’il n’était pas possible de s’approcher au risque d’être découvert, aucun moyen technique n’a pu être utilisé.

Après la remise de l’argent, l’inspecteur est parti par la route menant à l’ouest et le contribuable a choisi celle du sud. Arrêté par la police une dizaine de minutes plus tard, l’inspecteur a nié que l’argent trouvé sur lui avait été donné par le contribuable. Le contribuable, entendu plus tard, a également nié.

Étant donné que la décision de l’autorité fiscale n’a pas été rendue, tous les renseignements recueillis par la police se sont avérés inutiles. Pour vérifier si ces deux personnes se sont rencontrées, le chef d’équipe a décidé de procéder à la recherche et à l’identification des traces de pas. À cette fin, il a pris leurs chaussures. La comparaison entre les traces de pas prélevées sur l’endroit de remise de l’argent et celles de leurs chaussures a donné un résultat positif. Le même résultat a été obtenu lors de la comparaison des traces de pneus prélevées sur le lieu du rendez-vous avec celles des pneus des voitures des deux suspects.

Ce résultat a permis de confirmer que les deux suspects ont eu un contact à l’endroit concerné, ce qu’ils ont catégoriquement nié. Ce fait a permis d’approfondir les recherches auprès des banques, de l’autorité fiscale, des témoins, etc., ce qui a eu pour conséquence de confirmer que le contribuable a retiré la somme d’argent donnée à l’inspecteur pour que celui-ci rende une décision favorable à son égard. Après une perquisition des locaux de travail de l’inspecteur, un calcul effectué à cette fin par celui-ci a été trouvé. Ce calcul correspondait parfaitement à la promesse donnée par l’inspecteur et aurait dû servir de base pour la décision promise.

Exemple 2 :

Le comptable d’une société savait que la police avait découvert ses machinations avec de fausses factures dont il avait augmenté le montant, ce qui lui avait permis de soustraire une somme de 200 000 francs due aux impôts. Il a brûlé ces factures dans la cheminée de sa villa quelques minutes avant l’arrivée des inspecteurs fiscaux et des policiers qui ont voulu perquisitionner le bâtiment.

L’état de certains morceaux de papier était différent, certains entièrement brûlés et d’autres ne que partiellement. L’expert de la police technique a tout de suite fermé la cheminée pour empêcher que les morceaux non brûlés se transforment en cendres ou que ceux déjà brûlés ne s’envolent. Il a attendu que la masse brûlée se refroidisse puis, au moyen d’un morceau de verre, l’a sortie et l’a rangée dans une boîte remplie d’ouate, ce qui permet de la transporter au laboratoire sans changer l’état dans lequel elle a été trouvée.

Dans une chambre noire, l’expert a préparé un récipient au fond duquel il a placé un morceau de verre. Il l’a ensuite rempli de glycérine et d’eau distillée. Après deux à trois heures, les morceaux brûlés sont tombés sur le verre. Une fois fixés sur celui-ci, il l’a sorti et l’a recouvert d’un autre morceau de verre. Au moyen de différents filtres et grâce à l’effet de la lumière forte, le texte de la plupart des factures, entièrement ou partiellement brûlées, est devenu lisible et a été photographié. Cela a permis de prouver la culpabilité du comptable.

Exemple 3 :

Une personne est soupçonnée d’avoir fabriqué un faux billet de CHF 100. Le billet a été reproduit au moyen d’un copieur. Le suspect nie catégoriquement cela en disant que jamais dans sa vie il n’a touché de faux billets et qu’il ne serait pas capable d’imaginer leur fonction. Quant à celui en sa possession, il dit l’avoir reçu parmi d’autres billets dans un magasin en retour de 1 000 francs.

Ses dires ont été vérifiés et confirmés par la vendeuse du magasin. L’inspecteur de police exige que ce billet soit examiné dans le laboratoire en vue d’y trouver d’éventuelles empreintes digitales.

Au moyen du produit nommé 5-méthoxyninhydrine, trois empreintes ont été trouvées. Deux d’entre elles, celles de la vendeuse et du suspect ont été éliminées. La troisième, comparée avec celles existant dans le fichier, appartient à monsieur X, déjà condamné pour plusieurs infractions.

Le travail de police s’est poursuivi en se concentrant sur cette personne. Après plusieurs mois d’observation du suspect et de ses contacts avec d’autres personnes, un appareil photocopieur a été trouvé. Un examen approprié de son toner, l’analyse microscopique à l’aide du microscope électronique à balayage (MEB)  et la microanalyse X ont démontré que c’est bien sur cet appareil que la photocopie du billet en question a été effectuée.

Exemple 4 :

Lors de la perquisition de l’appartement d’une personne, la police a trouvé une enveloppe fermée dans laquelle un diplôme d’ingénieur délivré au nom de monsieur X a été trouvé.

Le diplôme en question n’avait aucun rapport avec l’infraction faisant l’objet de la perquisition. Selon les renseignements recueillis auprès de la direction de la haute école, le titulaire du diplôme trouvé lors de ladite perquisition (monsieur X) n’avait jamais été inscrit aux examens indiqués dans ce document. La personne chez laquelle le diplôme a été trouvé a nié en bloc être l’auteur de cet acte en prétendant n’avoir jamais vu le document concerné et ne pas connaître le titulaire dont le nom était inscrit dans celui-ci (monsieur X). À son tour, monsieur X a déclaré ne jamais s’être inscrit auprès de cette école, ne pas connaître la personne chez laquelle le diplôme a été trouvé et n’avoir aucun lien avec l’affaire.

Au moyen de la 5-méthoxyninhydrine, plusieurs empreintes digitales ont été découvertes et prélevées. Les empreintes digitales de la personne chez laquelle le diplôme a été trouvé et de monsieur X ont été comparées avec celles trouvées sur l’enveloppe. Quelques-unes des empreintes prélevées sur l’enveloppe correspondaient à celles de la personne chez laquelle l’enveloppe a été trouvée, mais aucune à celles de monsieur X. Quelques autres empreintes prélevées sur l’enveloppe étaient celles d’une tierce personne. Le profil de l’ADN de ces deux personnes (après une comparaison de leurs échantillons de salive avec celui prélevé sur l’enveloppe) ne correspondait pas. Cela démontrait que quelqu’un d’autre avait fermé l’enveloppe dans laquelle le diplôme a été trouvé.

Ayant de bonnes raisons de croire que monsieur X est impliqué dans cette affaire, car c’est bien son nom et ses données personnelles qui figurent sur le document, le chef d’équipe chargé de cette affaire a procédé à la perquisition de son appartement. Aucun document, courrier ou autre écrit n’a permis de déduire que celui-ci a eu un contact avec la personne chez laquelle le diplôme en question a été trouvé. Quant à son ordinateur, aucune trace n’a non plus été trouvée. Le chef d’équipe a quand même décidé de saisir l’ordinateur et l’imprimante et de les faire examiner par un expert en vue de trouver une trace en rapport avec ce faux diplôme.

L’expertise de l’ordinateur et de l’imprimante a démontré que ce diplôme a été écrit et imprimé au moyen de ces deux appareils. Étant donné que les deux personnes ont toujours nié se connaître, il restait à savoir pourquoi le faux document s’est trouvé dans l’appartement du suspect.

En recueillant des renseignements complémentaires sur leur vie privée, la police a réussi à lier ces deux personnes dans la falsification du diplôme. L’amie de la personne chez laquelle le diplôme a été trouvé travaille à la haute école mentionnée sur le faux document.

Ainsi monsieur X a écrit et imprimé le diplôme, l’a mis dans l’enveloppe non fermée puis l’a donné à son copain (personne chez laquelle l’enveloppe a été trouvée) pour que son amie y appose le cachet de l’école. Les empreintes digitales de cette dame ont été comparées à celles trouvées sur l’enveloppe et elles concordaient. En effet, elle-même a pris le document du titulaire, y a apposé le cachet de l’école, l’a mis dans une enveloppe qu’elle a fermée en la mouillant avec sa salive et l’a laissée dans l’appartement de son ami qui aurait dû la remettre contre une somme d’argent à la personne y inscrite comme titulaire. En outre, l’échantillon de sa salive a été comparé à celui prélevé sur l’enveloppe et il concordait parfaitement.

Par la suite, d’abord elle, puis les deux autres personnes sont passées aux aveux en expliquant chacun son rôle dans l’affaire. Grâce à la dactyloscopie, un cas de faux dans les titres (art. 251 CP) a été élucidé, mais cet exemple montre qu’il faut se méfier des conclusions hâtives, car l’empreinte digitale toute seule n’est pas a priori la preuve irréfutable d’une action criminelle.

Exemple 5 :

Le médecin d’un hôpital a averti la police qu’il avait trouvé dans son casier une enveloppe fermée contenant 2 000 francs. D’après ses dires, il pourrait s’agir de son patient X qui lui a déjà proposé de faire un faux certificat médical sur l’état de sa santé qu’il voulait joindre à sa demande de rente d’invalidité. Le médecin a refusé de le faire en lui expliquant que cela était strictement interdit et même punissable, mais il pense que le patient n’a pas compris. La police a saisi l’enveloppe avec l’argent.

Le patient (suspect) a fait des aveux à la police en indiquant que le médecin avait refusé sa demande en disant qu’il s’agissait d’un acte punissable, mais qu’il n’a jamais laissé l’enveloppe avec l’argent dans le cabinet médical, étant donné que le médecin était clair. Selon les renseignements recueillis ce jour-là, personne n’a vu ce patient entrer dans l’hôpital et encore moins dans le cabinet médical. Il n’a pas été vu près de l’hôpital. En outre, d’après son épouse, il est en arrêt de travail depuis plus d’un an et il a passé la journée entière dans l’appartement.

Dans le laboratoire, on a prélevé les empreintes digitales de ses doigts. L’enveloppe et les deux billets de 1 000 francs ont été traités avec de la benzoninhydrine. Sur l’enveloppe, trois empreintes digitales de différentes personnes sont apparues. Leur comparaison a démontré qu’une d’elles appartenait au suspect, l’autre au médecin et la troisième à une tierce personne inconnue. La police a décidé de prélever un échantillon de salive du suspect en vue de le comparer avec celui prélevé sur l’enveloppe. La comparaison du profil ADN, effectuée plus tard à l’institut de médecine légale, a démontré que l’ADN de la salive utilisée pour fermer l’enveloppe correspond à celle prélevée sur le suspect (patient).

Après ces découvertes, l’enquête a bien progressé. Lors d’une perquisition de l’appartement du suspect (patient), la police a trouvé un formulaire de demande de rente d’invalidité non rempli ainsi que des enveloppes correspondant à celle trouvée dans le cabinet du médecin. Le fait, établi au moyen de l’analyse du profil ADN, que le suspect a personnellement fermé l’enveloppe, a contribué à ce que celui-ci avoue. Étant persuadé que le médecin accepterait sa proposition, il a mis les deux billets de 1 000 francs dans l’enveloppe qu’il a fermée. Cette enveloppe a été déposée au cabinet par une de ses amies qui travaille à l’hôpital. À cette dernière, il a dit qu’il s’agissait d’un document qu’il fallait remettre au médecin et qu’en procédant ainsi, il gagnerait du temps et de l’argent (pour ne pas payer le timbre postal). L’empreinte digitale de l’amie du suspect, infirmière à l’hôpital, a été comparée avec la troisième empreinte trouvée sur l’enveloppe. Il a été confirmé qu’il s’agissait de la sienne. Ainsi, un cas de corruption active (art. 322 ter CPS) a pu être élucidé.

Exemple 6 :

Un monsieur s’est rendu au poste de police en déclarant qu’il va verser une somme d’argent au procureur qui représente le ministère public auprès du tribunal de district (ci-après procureur X) dans une affaire où ce premier est accusé et sera prochainement jugé. Le responsable en a tout de suite informé le chef de la brigade criminalité économique (ci-après chef), qui est arrivé aussitôt avec deux inspecteurs.

Après un bref entretien avec le dénonciateur (ci-après corrupteur) qui lui a montré l’enveloppe avec les billets de banque représentant le pot-de-vin, le chef et ses inspecteurs ont procédé à de brèves vérifications et ils ont découvert que l’affaire du corrupteur sera jugée dans une dizaine de jours et que les parties (procureur X et corrupteur) ont déjà été citées à l’audience de jugement.

Comme le rendez-vous du corrupteur avec le procureur X aura lieu dans une heure, le chef décide d’agir rapidement. Son dilemme était : copier les billets de banque ou utiliser un piège chimique ? Après une brève réflexion et la consultation de ses deux collaborateurs, il a décidé d’appliquer les deux. Il a chargé un des inspecteurs de copier tous les billets de banque afin que leur valeur nominale et le numéro soient visibles. L’autre inspecteur a pris la déposition du corrupteur, sous forme d’un procès-verbal, qui a été signé par le dénonciateur et l’agent de police qui l’a reçu au poste de police. Une fois les billets de banque copiés, il a appelé un expert de la police technique et lui a exposé son idée. Celui-ci lui a proposé d’utiliser une poudre nommée fuchsine dont la réaction consiste en une forte colorisation des mains lors de la transpiration ou d’un contact avec de l’eau. L’expert a ensuite déposé cette poudre sur 3 billets de banque (il faut dire qu’après quelques jours, ces billets de banque deviendront fortement colorés et inutilisables).

Le chef a établi rapidement un plan d’action. Étant donné que le procureur X connaissait bien le chef et les deux inspecteurs, il a été décidé que le corrupteur soit suivi par un jeune agent de police appartenant à la brigade circulation routière inconnu du procureur X. Le chef leur a expliqué le plan d’action qu’ils devaient scrupuleusement respecter. Il a demandé au corrupteur d’insister pour que le procureur X sorte les billets de banque de l’enveloppe et les compte. Cela est nécessaire, car autrement la fuchsine ne peut pas réagir et, étant donné qu’il se trouvera seul à seul avec lui, l’affaire risque de se retourner contre lui comme une personne qui a essayé de corrompre le procureur.

Le jeune agent de police a suivi à distance le corrupteur et il est resté dans le corridor du palais de justice où il y a toujours du monde et où il ne risquait pas d’être repéré. Selon le plan, lorsque le corrupteur sortira du bureau du procurer X, si celui-ci a accepté l’argent et compté les billets de banque, il nettoiera son chapeau avec la main droite, lentement, en trois mouvements. S’il a accepté l’enveloppe, mais refusé de sortir les billets et de les compter, il fera deux lents mouvements avec la main droite, sans enlever le chapeau. Enfin, si le procureur X n’a pas accepté l’argent, le corrupteur ne fera rien avec son chapeau.

Après la sortie du corrupteur, l’agent de police téléphonera au chef qui dirige les opérations.

Pour chacune des trois situations, un plan a été établi. Dans les deux premières, le procureur général sera immédiatement informé et la suite des opérations se déroulera sous ses commandes. Si le procureur X n’accepte pas de pot-de-vin, cela signifie que le corrupteur a menti et avait l’intention de sauver sa peau dans la procédure pénale qui est menée contre lui. Dans ce cas, le corrupteur sera dénoncé auprès du procureur général pour la corruption active et l’enveloppe avec l’argent sera saisie et annexée à la dénonciation. Pour cette dernière situation, deux inspecteurs seront près du palais de justice, prêts à intercepter le corrupteur, qui doit expliquer ce qui l’a motivé pour monter cette affaire.

En venant au palais de justice à l’heure convenue, le corrupteur a toqué à la porte du bureau du procureur X et après avoir été invité à entrer, il y est resté environ 5 minutes. Lorsqu’il est sorti du bureau du procureur X, le corrupteur a donné le signe convenu et a disparu. L’agent de police a appelé le chef et lui a expliqué que tout s’était bien passé et que le corrupteur avait donné le signe convenu. Le chef lui a répondu de rester sur place et de bien surveiller le bureau du procureur X et s’il sortait, de l’aviser immédiatement par téléphone sans rien faire.

Après cet appel téléphonique, le chef a demandé d’abord aux inspecteurs de laisser passer le corrupteur et ensuite, il a appelé le procureur général, dont le bureau se trouve dans une autre ville, à une centaine de kilomètres plus loin de celui où siège son collaborateur. Le procureur général a accepté de se déplacer en hélicoptère de police et après une quinzaine de minutes, il était au poste de police. Le chef lui a brièvement expliqué l’affaire et montré les pièces. Il a accepté l’excuse du chef de ne pas l’avoir avisé avant que l’opération commence, car il n’était pas convaincu que le procureur X accepterait le pot-de-vin. Il lui a aussi expliqué ce qu’il aurait fait et qu’en tout cas, il serait informé par le biais d’une dénonciation relative à la corruption active avec l’argent et le procès-verbal signé par le corrupteur. Visiblement déçu par le comportement de son collaborateur, mais déterminé à donner sa contribution à cette affaire, le procureur général a accepté de se rendre au bureau du procureur X avec le chef et les inspecteurs.

Les quatre hommes se sont trouvés devant l’entrée du palais de justice et y ont retrouvé le jeune agent de police qui les a informés que personne n’était sorti du bureau du procureur X. Le chef l’a remercié et celui-ci a quitté le palais de justice. Le procureur général a toqué à la porte de son collaborateur, mais celui-ci n’a pas répondu. Après une brève hésitation, il a ouvert la porte et constaté qu’il n’était pas là. Il a ordonné aux inspecteurs de fouiller la pièce en vue de trouver l’enveloppe avec l’argent reçu et lui-même et le chef sont allés chercher le procureur X dans le palais de justice. Après une dizaine de minutes, ils l’ont trouvé dans la cafeteria du palais de justice. Ils se sont salués et le procureur général a demandé à son collaborateur de se rendre à son bureau pour discuter avec le chef de la brigade criminalité économique d’un dossier important. Visiblement mal à l’aise, le procureur X a achevé sa tasse de café et tous trois se sont rendus au bureau où se trouvaient deux inspecteurs. Un des inspecteurs a donné à son chef et au procureur général un signe de résignation, ce qui signifiait que l’enveloppe n’avait pas été trouvée.

Le procureur général a demandé aux deux inspecteurs de sortir et d’attendre devant la porte du bureau et il a directement demandé à son collaborateur où était l’enveloppe avec l’argent qu’il avait reçu du corrupteur. Celui-ci a nié avoir reçu l’argent en avouant tout de même que le corrupteur était venu dans son bureau environ une heure avant et lui avait demandé d’abandonner la poursuite pénale contre lui contre une somme d’argent, mais qu’il n’avait pas accepté sa proposition et l’avait mis à la porte. Le procureur général a fait ouvertement savoir à son collaborateur qu’il ne le croyait pas. Il lui a montré le procès-verbal signé par le corrupteur et les photocopies des billets de banque. Il lui a aussi demandé pourquoi, s’il n’avait pas accepté le pot-de-vin dans une affaire qui était en train d’être jugée et ce qui représentait une infraction (corruption active) poursuivie d’office, il n’en avait pas informé son supérieur. Le procureur X a répondu avoir essayé de lui téléphoner, mais que la ligne était occupée et avoir pensé l’aviser plus tard. Il a dit que le corrupteur avait l’intention de lui nuire en essayant de le discréditer auprès de la police en ajoutant que la police avait préparé un coup monté pour sauver son indic et se débarrasser d’un procureur très exigeant envers la police lors d’enquêtes pénales qu’il lui étaient confiées. À ce moment-là, son chef a explosé en lui faisant savoir qu’il le suspendrait de sa fonction et se chargerait personnellement de la poursuite pénale qu’il allait entamer contre lui. Cet avertissement et cette menace n’ont pas changé le comportement du procureur X. Il niait tout, même après une confrontation avec le corrupteur qui a raconté tous les détails de cette affaire.

En voyant que la discussion avec le procureur X n’aboutirait à rien et pour sauver son supérieur de cette situation de malaise, le chef a demandé au procureur général de sortir avec lui un instant du bureau. Dans le corridor, il lui a conseillé d’ordonner à son collaborateur de se laver les mains et que la réaction de la fuchsine l’obligerait à avouer. Le procureur général a accepté cette proposition et tous les deux ont regagné le bureau.

Le procureur X n’a pas voulu obéir à son chef et laver ses mains, en disant que malgré ce sale coup de la police, il n’avait pas les mains sales, après quoi ce dernier a fait entrer les inspecteurs qui ont obligé le procureur X à se laver les mains aux toilettes. Après ce lavage forcé, la situation était presque comique. Les paumes des mains du procureur X ont été fortement rouges. À son chef lui demandant pourquoi ses mains étaient si rouges, il a répondu avoir changé la cartouche (l’encre) d’imprimante ce qui a suscité le rire de toutes les personnes présentes dans son bureau. Le chef lui a proposé d’aller encore une fois se laver les mains avec la savonnette, mais elles devenaient davantage rouges. Pour finir, le chef lui a expliqué que les billets de banque avaient été recouverts de la fuchsine et qu’il était clair qu’il les avait touchés avec ses mains ce qui provoquait leur forte coloration.

Après cette explication et la remarque de son chef lui signifiant que, que l’enveloppe soit trouvée ou non, il existait assez de preuves de sa culpabilité, le procureur X a avoué. Il a expliqué que quelques instants après la sortie du corrupteur, il avait quitté son bureau et entendu un jeune homme qui était en train de parler au téléphone et qui disait qu’il voulait parler avec le chef de la brigade criminalité économique et qu’à ce moment-la il avait compris être surveillé. Comme ce jeune homme ne le connaissait pas et comme il était tourné vers le mur, il a déposé l’enveloppe dans le bureau d’un juge, un étage plus bas. L’enveloppe fut trouvée dans le classeur du juge auquel le procureur général a expliqué sa provenance. En outre, les inspecteurs ont trouvé une personne qui a servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le procureur X. Ainsi, avant tout grâce au piège chimique effectué au moyen de la fuchsine, ce cas de corruption a été élucidé.

Exemple 7 :

En janvier 2008, la police judiciaire a reçu une plainte pénale d’une banque (ci-après banque Y) qui lui fait savoir que durant l’année passée, monsieur X a retiré à 5 reprises, en Suisse et à l’étranger, des sommes d’argent dépassant son avoir sur le compte bancaire auprès de cette banque, lui causant un préjudice de 800 000 francs.

Le criminaliste en charge du dossier s’est rendu à la banque plaignante où il a appris que 5 ans auparavant, monsieur X a sollicité l’octroi d’une carte de crédit auprès de la banque Y. Il a précisé dans le formulaire de demande qu’il est l’administrateur de la société anonyme Z et que son revenu annuel se monte à plus de 120 000 francs. Il a donné au responsable de la banque une copie de sa dernière fiche de salaire mensuel qui est de 10 000 francs ainsi que l’extrait du registre des poursuites qui confirme qu’il n’y pas de poursuites à son encontre. Se basant sur ces données, une carte de crédit lui a été délivrée avec une limite de crédit mensuel de 16 000 francs.

Le criminaliste a voulu interroger monsieur X à l’adresse indiquée par la banque, mais il ne l’a pas trouvé. Cette personne n’habite plus à l’adresse donnée. En trouvant bizarre le comportement de monsieur X, il s’est rendu à la société Z où, selon les indications de la banque Y, le suspect assume le rôle d’administrateur. Les responsables de la société Z lui ont fait savoir que cette personne est inconnue et qu’elle n’a jamais assumé la tâche d’administrateur.

Étant donné que le mystère relatif à cette affaire s’est renforcé, le criminaliste en charge du dossier a fait un plan de travail, l’ai présenté à son supérieur avec la proposition de former une équipe de trois criminalistes qui vérifieront les hypothèses figurant dans ce plan. Le plan a été approuvé par le supérieur du criminaliste et par le ministère public, et une équipe de criminalistes a été créée pour vérifier les hypothèses établies.

Un criminaliste a vérifié qui étaient les personnes habitant à l’adresse indiquée dans le formulaire-demande de carte de crédit à la banque Y. Il a vérifié tous les locataires de ce bloc où habitent 8 familles et constaté que la dernière famille, un jeune couple, est arrivée au bloc 3 ans auparavant. Ils ont pris l’appartement où jusqu’alors habitait monsieur X. Le concierge de ce bloc locatif a montré au criminaliste une photographie des locataires, prise 5 ans auparavant, sur laquelle figure le suspect.

Le chef d’équipe a montré la photographie au responsable de la banque Y qui a reconnu monsieur X comme la personne à laquelle la carte de crédit a été délivrée. Une équipe s’est rendu à la société Z et a montré la même photographie à la secrétaire qui y travaille depuis la fondation de celle-ci, plus précisément depuis 4 ans. Elle a aussi reconnu monsieur X sur cette photographie en indiquant qu’il ne s’appelle pas monsieur X, mais monsieur H, ce que l’extrait du registre du commerce confirme.

La suite de l’investigation a montré que monsieur X a changé de nom de famille. Trois ans auparavant, il a déménagé, épousé madame M, en prenant son nom de famille, et avec elle et son frère a fondé une société anonyme dont il est bel et bien l’administrateur. Comme il a déjà été condamné pour escroquerie par métier, le chef d’équipe a, avec l’accord du ministère public, par le biais de la presse, invité les banques et les autres établissements émetteurs des cartes de crédit à s’adresser à la police. Peu de temps après cette sommation, cinq autres banques se sont annoncées et ont déclaré avoir subi un dommage se chiffrant à 5 millions de francs. Dans tous les cas, il a aussi obtenu une carte de crédit pour son épouse et, avec 10 cartes, il a tiré de l’argent aux bancomats en Suisse et à l’étranger. Quant à l’affaire avec la banque Y, il s’est avéré que la copie de la fiche de salaire présentée lors de la demande de la carte de crédit était fausse. À part cela, il a commis plusieurs escroqueries au préjudice de différentes personnes physiques et morales.

Exemple 8 :

Monsieur X a porté une plainte pénale pour escroquerie en déclarant qu’une personne lui a extorqué CHF 100 000. Il déclare avoir eu la visite d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années qui lui a offert les actions d’une société anonyme en lui disant que la valeur de ces actions allait bientôt augmenter. Cette personne a expliqué à monsieur X que la raison qui la poussait à vendre ces propres actions au porteur était une affaire privée, l’opportunité d’acheter une villa pour un prix abordable. Il lui a montré l’extrait du registre du commerce de la société dans laquelle il avait investi le capital social (actions anonymes à vendre) ainsi que la promesse de vente portant sur une villa.

Étant donné que le lésé a donné une description précise de l’escroc, de sa taille, ses habits, son accent, etc., le criminaliste a pu établir un portrait-robot. En vérifiant le mode opératoire utilisé, il a trouvé trois personnes auxquelles il correspond. Il a choisi de confronter le lésé à la personne dont l’âge, l’accent et autres signalements (surtout le visage), correspondent le mieux. Le lésé a d’abord observé la personne soupçonnée depuis une autre pièce pendant qu’elle répondait aux questions d’un criminaliste et ensuite, lors d’une brève confrontation, a rappelé à l’escroc le contenu de leur conversation avec beaucoup de détails. Il a confirmé qu’il s’agissait bien de la personne qui lui avait extorqué l’argent.

La suite des investigations est assez facile. L’interrogatoire du suspect et la perquisition ont permis d’obtenir la réponse à la question « qui ». Le suspect a agi tout seul. Cela étant, on n’a pas besoin de chercher la réponse à la question « avec qui ». Il a choisi pour victime monsieur X qui a récemment gagné CHF 1 million au loto. Pour le convaincre d’acheter les actions au porteur, il a ensuite utilisé le réseau informatique (Internet) et en cliquant sur le site du registre du commerce a sorti l’extrait d’une société exerçant ses activités dans la région où habite la victime. Il a falsifié les actions au porteur ainsi que les pièces relatives à la promesse de vente d’une villa. Lors de la perquisition de son appartement, les pièces relatives à la promesse de vente n’ont pas été trouvées, mais grâce à l’examen du disque dur de son ordinateur qui a été saisi, le criminaliste a trouvé des traces de ces pièces et a réussi à les imprimer. Une partie de l’argent non dépensé a été trouvé sur le compte bancaire de l’escroc et a été restitué à la victime.

Exemple 9 :

 Monsieur X a reçu un email avec l’adresse d’une entreprise active en matière de jeux sur Internet. Il a constaté après une semaine qu’une somme d’argent a été transférée de son compte bancaire sur un autre compte auprès d’une banque d’un pays considéré comme paradis fiscal.

 Un examen approfondi du disque dur de l’ordinateur du lésé a permis d’établir qu’un jour, il a reçu un mail avec une pièce jointe invitant le destinataire à participer à un jeu de loterie international avec la possibilité de gagner plusieurs dizaines de millions d’euros. Il a ouvert la pièce jointe, regardé les pages existantes et suivi les instructions en remplissant certaines rubriques comme l’adresse, l’âge, l’emploi, etc. Entre autres, monsieur X a inscrit le numéro de compte bancaire où le gain pourrait être versé, ainsi que son numéro de carte de crédit permettant à l’entreprise de prélever le montant dû à la participation aux jeux.

 L’expert en informatique a constaté que l’ouverture de cette pièce contenait un logiciel espion qui s’est installé dans l’ordinateur de la victime. En utilisant la même manière de procéder que la victime avec sa banque pour le transfert des sommes sur différents comptes, l’auteur a remis à la banque un ordre de transférer une somme de CHF 50 000 sur un compte donné. En constatant que jusqu’alors, monsieur X n’a jamais transféré de sommes plus élevées que CHF 7 000, l’employé de banque lui a envoyé un mail pour confirmer cet ordre. Ayant le contrôle complet de l’ordinateur de la victime, l’auteur a répondu et confirmé ce transfert, et ensuite supprimé ce mail dans « Éléments envoyés » de la messagerie du lésé.$

 Le criminaliste en charge du dossier a mené avec son équipe des investigations dans deux sens. Une équipe composée d’experts en informatique a suivi la piste informatique, en examinant toute la correspondance effectuée (emails). Ces criminalistes ont entendu l’employé de banque qui a effectué le transfert d’argent et examiné sa correspondance (emails). La seconde équipe a recueilli des renseignements sur l’entourage de la victime et sur ses connaissances, afin de voir qui savait qu’il disposait à ce moment là d’une somme d’argent sur son compte bancaire.

 La première équipe n’a pas eu beaucoup de succès car les renseignements recueillis n’ont pas permis de trouver des indices permettant de déduire qu’une personne de ce cercle pourrait être l’auteur ou le complice de l’infraction commise. Par contre, la seconde équipe, en collaborant bien avec le contrôle interne de la banque, a découvert que depuis plusieurs mois, une vingtaine de transferts d’argent ont été effectués par cette banque, toujours sur le compte où a fini la somme de CHF 50 000 de monsieur X.

 Le criminaliste chef de l’équipe avait deux choix. Soupçonner tout de suite quelqu’un dans la banque et procéder aux vérifications de toutes les opérations effectuées. L’auteur pourrait être l’employé qui a transféré l’argent de monsieur X sur le compte bancaire à l’étranger, mais à ce stade le criminaliste ne pouvait être sûr qu’il avait effectué d’autres transferts d’argent. Après une brève consultation du ministère public, le criminaliste en charge du dossier a décidé de continuer les investigations avec une aide des moyens techniques.

Avant tout, il a assuré l’employé de banque d’avoir bien fait son travail surtout en demandant la confirmation de l’ordre de transfert d’argent à monsieur X et il lui a expliqué que l’ordre et la réponse ont été donnés par un inconnu qui a abusé de l’ordinateur de la victime. Ensuite, il a demandé aux contrôleurs de la banque de surveiller très discrètement son comportement ainsi que son travail et de chercher, toujours très discrètement, si d’autres employés pouvaient être impliqués dans cette affaire. Enfin, comme il s’agit d’élucidation d’un cas d’escroquerie (art. 146 CP) pour lequel une mesure de surveillance de la correspondance par poste et télécommunications est possible en vertu de l’art. 269 CPP, le ministère public a obtenu une autorisation de la part du tribunal des mesures de contrainte (art. 274 CPP). Les téléphones privés de l’employé de banque suspect (fixe et mobile) ont été mis sous écoute ainsi que sa messagerie électronique. Par la même occasion, les téléphones et messageries de la banque ont été aussi mis sous écoute.

 La suite de l’investigation a montré que l’employé de banque qui a transféré l’argent de monsieur X faisait partie d’une organisation criminelle dirigée du pays où l’argent de la victime a été versé. L’employé de banque avait le rôle de renseigner les dirigeants de l’organisation criminelle sur les avoirs des clients de la banque, leur manière de transférer l’argent ainsi que leur intérêt dans certains domaines comme le sport, les jeux, les affaires, etc. Il a été recruté par un collègue faisant partie de cette organisation qui savait qu’il avait des dettes et besoin de gagner davantage d’argent. Un membre de cette organisation criminelle adressait aux victimes choisies par deux employés de la banque en question des emails contenant le logiciel espion s’installant dans leur ordinateur. Dans le cas où la victime ouvre la pièce jointe, il envoyait un email avec le texte codé en indiquant que le transfert de compte donné pouvait être effectué. En sachant qu’il est difficile de localiser et surtout de poursuivre pénalement une personne agissant par le réseau web dans certains pays, pour écarter le soupçon des deux employés qui effectuaient les versements, il adressait régulièrement un email aux clients qui leur confirmaient le transfert, ce qui se faisait ensuite.

Lors de la perquisition des locaux appartenant aux deux employés de banque, leurs ordinateurs contenaient des données informatiques permettant de prouver certains de leurs agissements délictuels (correspondance codée avec les dirigeants de l’organisation criminelle, logiciels espions permettant le contrôle des ordinateurs des personnes, listes des clients ayant des avoirs sur les comptes ouverts auprès de cette banque, etc.). Les renseignements recueillis sur les deux employés ont permis de connaître leur mode de vie (joueurs de poker, visites des boîtes de nuit), leur état financier (pas de dettes, mais ayant des actions au porteur dans certaines sociétés anonymes). Pour ne pas se faire soupçonner, ils ne possédaient pas de belles voitures, ne plaçaient pas d’argent sur les comptes bancaires suisses et vivaient dans des appartements assez modestes.

Exemple 10 :

 Un commerçant a des difficultés financières. Pour y remédier, il décide d’envoyer des rappels à tous les clients qui, durant les deux dernières années, ont acheté de la marchandise chez lui. Il leur remet un rappel en leur disant que la marchandise leur a été livrée et qu’ils ont oublié de s’acquitter de la facture en leur faisant savoir que s’ils ne paient pas une procédure de poursuite sera engagée à leur encontre. En pensant qu’il y en a qui en ont a gardé la preuve, il s’excuse d’avance en admettant qu’il pourrait s’agir d’une faute de sa comptabilité.

 Dans l’exercice de ses fonctions de patrouilleur, un agent de police en service d’un quartier de la ville où il connaissait beaucoup de personnes a été avisé que 7 personnes ont reçu le rappel du même commerçant en trouvant cette coïncidence bizarre, surtout du fait que l’une d’elles a la preuve du paiement de la facture en question. L’agent de police a pris ces rappels en demandant à leurs destinataires de ne rien faire sans ses nouvelles et les a transmis à la police judiciaire.

 Le criminaliste en charge du dossier s’est bien renseigné sur l’état des affaires de ce commerçant et il a constaté qu’elles vont mal, à tel point qu’il est menacé d’une faillite. En effet, sur sa demande, l’office des poursuites lui a fait savoir que plusieurs créanciers ont entamé des poursuites, qu’il a désintéressé certains d’eux, mais qu’il en reste encore une dizaine. Le préposé de l’office de poursuite l’a informé que récemment, deux de ces créanciers ont déposé une réquisition pour continuer la poursuite, que l’office lui a adressé une commination de faillite au sens de l’art. 159 LP823 et qu’après deux semaines, il les a payés et ils ont retiré leurs réquisitions.

 Le criminaliste a la réponse aux questions « quoi », « qui », « quand », « où », « comment », « avec quoi » et « pourquoi ». Il reste à connaître le nombre de personnes trompées et répondre à la question « avec qui », à savoir s’il a eu un complice.

 Lors de l’interrogatoire, le commerçant a admis les faits. Il a agi tout seul et la preuve relative au paiement de la plupart des factures a été trouvée. Avec l’accord du ministère public, par voie de presse locale, le criminaliste a invité toutes les personnes qui ont reçu un rappel du commerçant soupçonné d’avoir commis une escroquerie à se faire connaître. Quelque 300 personnes ont répondu à cet appel, dont 70 avaient payé une seconde fois. 120 personnes avaient la preuve relative au paiement du montant réclamé, ce qui a suffi au ministère public pour accuser ce commerçant.

Exemple 11 :

 Une société anonyme a conclu un contrat de vente avec une entreprise sise dans un pays méditerranéen selon lequel elle est obligée de livrer 1 000 moutons. Selon les renseignements, elle n’a livré que 100 moutons et, en falsifiant les documents, a encaissé le prix convenu pour 1 000 moutons.

 Avant de se rendre aux locaux de cette société, le criminaliste en charge du dossier s’est renseigné sur celle-ci. Dans le registre du commerce, il trouve que cette société figure, que son but est l’acquisition de biens mobiliers et leur vente et que l’actionnaire majoritaire est monsieur X (80 % d’actions) et les actionnaires minoritaires sont son épouse et son fils (détenant 20 % d’actions). Monsieur X est l’administrateur de cette société ayant seul la qualité de la représenter et de signer les actes au nom de celle-ci. Il est clair qu’il s’agit d’une société familiale où monsieur X est le maître et seigneur qui s’occupe de tout. D’ailleurs, selon les vérifications sur d’autres actionnaires, son épouse est femme au foyer et son fils est étudiant en médecine. Selon d’autres renseignements recueillis sur la société, elle dispose d’une pièce de 40 m2 sise dans un bloc d’habitations.

 Ces premiers renseignements montrent qu’il s’agit d’une affaire louche et le criminaliste en charge du dossier décide de recueillir davantage de renseignements sur cet actionnaire majoritaire avant de le contacter. Pour cette affaire, il a engagé encore deux inspecteurs de la police judiciaire. Les renseignements complémentaires démontrent que cette personne n’a pas été condamnée, mais qu’elle a fait l’objet d’une faillite 5 ans auparavant en tant que commerçant, chef d’une entreprise individuelle. Un des inspecteurs a consulté le dossier relatif à cette faillite auprès de l’office des faillites et constaté qu’une dizaine de créanciers ont perdu environ 1 million de francs. Selon les renseignements complémentaires obtenus auprès du registre du commerce, le capital social de la nouvelle société de CHF 100 000 a été entièrement libéré par un versement de cette somme à la banque. L’autre inspecteur a contacté le concierge du bâtiment où se trouvent les locaux de la société ainsi qu’un informateur habitant l’immeuble où se trouve l’appartement de la famille. Ceux-ci lui ont fait savoir que monsieur X a souvent des visites de personnes dont la plupart viennent de l’étranger, car leurs voitures portent des plaques étrangères.

 Étant donné qu’il existe des soupçons qu’une escroquerie a été commise dans le domaine de la vente internationale et qu’il y a des indices que certaines personnes vivant à l’étranger pourraient y être impliquées, le criminaliste a consulté le ministère public en lui proposant d’ordonner une mesure de surveillance de la correspondance par poste et télécommunications au sens de l’art. 269 CPP (téléphone de la société, téléphone dans l’appartement, téléphone mobile ainsi que les messageries électroniques) et l’application d’autres mesures techniques de surveillance au sens de l’art. 280 CPP (observation des locaux de la société ainsi que de l’appartement).

 Grâce à ces mesures, différents contacts ont été enregistrés, mais rien sur l’affaire en question. En accord avec le ministère public, le criminaliste a décidé de se rendre aux locaux de la société en vue d’interroger le suspect et de voir les pièces relatives à cette affaire. L’équipe a trouvé un dossier de cette affaire qui contenait le contrat, la facture, le contrat de transport, le certificat vétérinaire, ainsi que la déclaration d’exportation et la décision y relative au sens des articles 61 LD et 174 OD. À la question « comment », pour expliquer la différence entre la quantité de moutons figurant dans le contrat de vente et dans la facture (1 000) par rapport au certificat vétérinaire et à la déclaration présentée au bureau de douane (100), monsieur X répond avoir acheté les 900 autres moutons à l’étranger. Il montre la documentation relative à l’achat de 900 moutons d’une société sise dans un pays connu comme paradis fiscal. Selon ses dires, il a payé ces moutons et les a livrés avec les 100 moutons exportés de Suisse.

 Les criminalistes ont saisi la documentation de la société relative à cette affaire. Ils ont trouvé bizarre que monsieur X n’ait pas exigé un accréditif pour garantir le paiement des 1 000 moutons vendus. En accord avec le ministère public, les demandes d’entraide ont été adressées aux autorités des pays où se trouvent la société acheteuse des 1 000 moutons et la société vendeuse des 900 moutons.

 Durant quelques jours, la surveillance de la correspondance a enregistré quelques conversations téléphoniques effectuées par téléphone mobile, dont une avec l’acheteur des 1 000 moutons, mais aucune visite aux locaux de la société ni à l’appartement de monsieur X n’a eu lieu. Lors d’un entretien téléphonique, monsieur X a essayé de persuader le responsable de la société acheteuse des moutons dans le pays méditerranéen de déclarer, si la police le demandait, avoir acheté et reçu 1 000 moutons, mais n’avoir payé que 100 moutons, et que le reste des moutons (900) serait payé plus tard. Pour ce service, monsieur X lui a promis une bonne récompense.

 Ayant de bonnes relations avec certains criminalistes de police du pays méditerranéen, le criminaliste en charge du dossier a rapidement reçu la réponse de cette autorité. Selon les vérifications effectuées chez la société acheteuse de moutons, un contrat portant sur 1 000 moutons signé avec monsieur X ainsi qu’un bulletin de livraison de 100 moutons ont été trouvés. En outre, un document relatif au paiement de 1 000 moutons a aussi a été trouvé. Le criminaliste en charge du dossier présente la réponse au ministère public en lui faisant savoir que les vérifications ont été effectuées après l’entretien téléphonique entre monsieur X et l’acheteur, et réussit de persuader le procureur de lui permettre de se rendre dans ce pays méditerranéen pour coordonner les opérations.

 La suite des opérations effectuées en collaboration avec les criminalistes du pays méditerranéen a permis de répondre à la question « comment ». En effet, l’acheteur des 1 000 moutons a traité l’affaire avec monsieur X qui a agi au nom de sa société créée dans un pays considéré comme paradis fiscal (pays Z). Or, après la faillite de son entreprise individuelle, monsieur X a créé une société dans ce pays. Les 100 moutons ont été livrés par la cette société suisse, mais selon la documentation, leur prix devrait être payé sur le compte de la société sise au pays Z. Après cette livraison, l’acheteur a eu confiance en monsieur X et il a payé le montant convenu pour 1 000 moutons. Pourtant, cette seconde livraison n’a jamais été effectuée.

 Pour finir, monsieur X a avoué vouloir tromper non seulement l’acheteur des moutons du pays méditerranéen, mais aussi les créanciers de la société en Suisse en prévoyant une faillite de cette dernière. En effet, le responsable de la société acheteuse a traité l’affaire avec monsieur X, qu’il connaissait depuis des années et avec qui il avait eu plusieurs affaires et jamais de problèmes, sans se demander quelle société il représentait. En outre, après la livraison des 100 moutons, monsieur X lui a fait savoir avoir des problèmes avec sa trésorerie et être en attente de plusieurs encaissements de grosses affaires ; pour pouvoir effectuer complètement la livraison, il a exigé le paiement du contingent de 1 000 moutons. Ayant confiance en lui, le responsable a accepté et a payé le montant convenu pour 1 000 moutons sur le compte que lui a donné monsieur X.

Monsieur X a aussi avoué avoir investi l’argent extorqué aux créanciers de l’entreprise individuelle qui a été l’objet d’une faillite dans la société créée au pays Z. Il avait l’intention de déposer le bilan pour la société anonyme en Suisse et de s’installer définitivement dans le pays où il avait créé une nouvelle société qui lui avait servi à extorquer l’argent à l’entreprise sise au pays méditerranéen. Les investigations menées ont aussi permis au ministère public d’accuser monsieur X non seulement pour escroquerie (art. 146 CP), mais aussi pour diminution effective de l’actif (art. 164 CP) commise au préjudice de plusieurs créanciers de l’entreprise individuelle et tentative de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) préparée pour les créanciers de la société anonyme en Suisse. En outre, plusieurs contrats avec la société de monsieur X sise au pays Z, presque tous préjudiciables pour celle sise en Suisse, ont été découverts.

Exemple 12 :

Monsieur X travaille une dizaine d’années pour la société Y en qualité d’ingénieur en machines-outils. Selon les informations à disposition de la police, il a récemment transmis le plan technique d’une machine déclaré par son employeur comme secret de fabrication à une entreprise suisse, ainsi qu’à une entreprise étrangère, dont les nom et adresse ne sont pas connus. Dans ces deux cas, la réponse à la question « quoi » est : violation du secret de fabrication, mais s’agissant de deux destinataires se trouvant en Suisse et à l’étranger, le même acte est punissable en vertu de deux dispositions pénales, à savoir des articles 162 CP et 273 CP.

Le criminaliste en charge du dossier a établi une hypothèse selon laquelle les destinataires du secret de fabrication sont en rapport d’affaires avec l’entreprise lésée, mais les vérifications de cette hypothèse ont écarté une telle possibilité, car cette entreprise n’a jamais eu de relations d’affaires avec l’entreprise étrangère à laquelle le même plan aurait été remis. Quant à l’auteur de la violation du secret, il n’a jamais voyagé à l’étranger. Malgré cela, les investigations se sont poursuivies en Suisse et à l’étranger.

La première affaire, relative à la remise du plan à une entreprise suisse, a été assez facilement élucidée. On a eu la réponse aux questions « quoi » (violation du secret de fabrication par remise d’un plan détaillé de la machine désigné comme secret par la société Y à une entreprise suisse et à une personne se présentant comme agent d’une entreprise étrangère), « qui » (monsieur X, employé de la société lésée qui est, en vertu de la disposition de l’art. 321a al. 4 du Code des obligations, obligé de garder le secret de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service del’employeur), « où » et « quand » (dans un restaurant, le jour x à l’heure y), « comment » (par remise en mains propres au chef d’entreprise suisse), « avec quoi » (par remise du plan incriminé), « avec qui » (tout seul, car avoir un complice dans ce genre d’affaires est risqué), « pourquoi » (parce qu’il n’est pas rémunéré suffisamment pour un travail qu’il fournit à son employeur, qui est d’une qualité certaine et parce qu’il est révolté en apprenant que des managers de certaines sociétés gagnent des millions pour un travail moins compliqué que le sien).

Le second cas est plus compliqué. Lors de l’interrogatoire, monsieur X a avoué avoir trompé les deux destinataires du secret de fabrication en cachant le fait d’avoir vendu le même plan à une autre personne. S’agissant de l’affaire avec l’entreprise étrangère, il a expliqué qu’une personne nommée Gringo lui a proposé de vendre le plan à l’agent d’une entreprise étrangère.

Après avoir identifié Gringo, s’être renseigné sur sa personnalité, son comportement et ses habitudes, le criminaliste en charge du dossier s’est rendu au ministère public où il a eu un bref entretien avec le procureur. En lui exposant l’hypothèse selon laquelle l’agent de l’entreprise étrangère ayant été trompé par monsieur X, qui ne lui a pas dit avoir déjà remis le même plan à un entrepreneur suisse, l’entrepreneur étranger va probablement agir lorsqu’il saura cela, ce qui permettra son identification. Cela étant, il lui a proposé l’application de moyens techniques dans cette affaire, à savoir la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications au sens de l’art. 269ss CPP. Cette mesure comprend la surveillance des téléphones et messageries de monsieur X, de Gringo et de l’acheteur suisse. Au sens du même raisonnement, il a proposé au procureur de ne pas interroger Gringo avant que cette mesure soit opérationnelle et de ne pas mettre monsieur X en détention préventive pour lui laisser l’occasion de répondre aux éventuels appels téléphoniques et e-mails de Gringo et peut-être de l’entrepreneur étranger. Selon les renseignements sur sa personnalité, il a aussi proposé au procureur de laisser l’occasion à l’acheteur suisse de coopérer avec les autorités de poursuite pénale, ce qui pourrait faciliter les investigations. Par prudence, il lui a proposé qu’il soit surveillé par des moyens techniques au sens de l’art. 280ss CPP. Il a aussi proposé l’application des mêmes moyens techniques à l’encontre du Gringo. Le procureur a accepté toutes les propositions.

Un plan relatif à l’élucidation de ce cas a été fait et une équipe formée pour cela. Avant de commencer la réalisation des opérations planifiées, il fallait attendre que les mesures techniques soient mises en fonction. Après cela, le chef d’équipe a contacté monsieur X et l’acheteur suisse qui ont accepté de coopérer.

Selon ce plan, deux criminalistes ont contacté Gringo sans lui faire savoir en quoi consistait son rôle. Ils lui ont dit que monsieur X est soupçonné d’avoir trompé une entreprise étrangère à laquelle il a vendu un faux plan relatif à une machine alors que le vrai plan a été vendu à une entreprise suisse et que l’auteur de cette tromperie le propose comme témoin à même de confirmer que ce plan n’est pas faux. Gringo a nié connaître monsieur X et a déclaré ne rien savoir sur cette affaire.

Le chef d’équipe était sûr que Gringo appellerait l’entrepreneur étranger, ce qui permettrait au criminaliste de l’identifier. Pour accélérer le contact de Gringo avec l’entrepreneur étranger, avec l’accord du procureur ainsi que celui de monsieur X et de l’acheteur suisse, un article a été publié dans la presse où cette version a figuré, sans divulguer le nom de monsieur X qui a été présenté comme ingénieur en machines-outils dans une entreprise locale. Cela a accéléré la réaction des personnes impliquées dans l’affaire.

L’entrepreneur étranger a appris le contenu du texte publié dans la presse (probablement par le biais de ses amis, partenaires ou par Internet) et il a téléphoné à Gringo, en lui ordonnant de vérifier si le plan en question a été aussi vendu à l’entreprise suisse et si c’est le cas, de l’identifier. Après cet ordre, en évitant de contacter monsieur X qui pourrait être surveillé par la police, grâce aux indications de l’article publié dans la presse, Gringo a assez facilement identifié l’acheteur suisse du plan et demandé un rendez-vous. L’acheteur suisse a avoué avoir acheté ce plan et déclaré à Gringo se sentir trompé. La tentative de l’entrepreneur de connaître l’identité de l’acheteur à l’étranger a échoué, car Gringo n’a pas voulu la divulguer. Après ce rendez-vous, en sachant que la police suit l’affaire, Gringo a téléphoné à l’entrepreneur étranger depuis une cabine téléphonique. Cet appel ainsi que le contact et la conversation de Gringo avec l’acheteur suisse ont été enregistrés par des moyens techniques.

Les données enregistrées par des moyens techniques ont permis au procureur d’adresser une demande d’entraide à l’État où se trouve l’entreprise à laquelle le plan incriminé a été remis (avec le numéro de téléphone, son propriétaire, etc.). Après deux semaines, cet État a refusé la demande d’entraide avec la motivation qu’il s’agit d’une infraction politique excluant l’entraide. Les investigations menées en Suisse et à l’étranger ont permis d’établir que l’entrepreneur étranger auquel le plan de machine a été remis contre une somme d’argent travaille formellement dans l’entreprise destinataire du plan, mais qu’il est aussi un agent du service secret de ce pays.

Enfin, monsieur X a été accusé et condamné pour les infractions aux articles 162 et 273 CP, Gringo pour l’instigation à commettre l’infraction à l’art. 273 CP. L’acheteur suisse du plan l’a rendu à l’entreprise propriétaire de la machine en question. Lors du prononcé du jugement, le tribunal a tenu compte de la coopération de monsieur X qui a bénéficié de circonstances atténuantes, alors que Gringo qui, pendant les investigations et la procédure de jugement a toujours nié savoir quoi que ce soit, ne les a pas eues.

Appel de Saint-Aubin / NE

APPEL DE SAINT-AUBIN / NE de 30 décembre 2010

Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Chinois / Arabe / Portugais / Russe

LISTE DES SIGNATAIRES :

Après avoir pris connaissance des explications du premier signataire, je soutiens le présent appel et le considère comme mien, ce que je confirme par volonté exprimée par mon manuscrit ou par l’e-mail adressé au première signataire.

Prénom   Nom   Lieu de séjour/résidence   Nationalité

Dragan Bunic, Saint-Aubin / NE [premier signataire] (Suisse)

Pierre-Alain Bastian, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Monique Barros Bunic, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Huguette Benoit, Saint-Aubin / NE (Suisse)

André Allisson, Chez-le-Bart / NE (Suisse)

Martine Allisson-Meystre, Chez-le-Bart / NE (Suisse)

Françoise Guldimann, Neuchâtel / NE (Suisse)

Carine Hofstetter, Neuchâtel / NE (Suisse)

Jean-Claude Allisson, St-Aubin-Sauges / NE (Suisse)

Luc Rochat, Les Ponts-de-Martel / NE (Suisse)

Alban Gashi, Boveresse / NE (Suisse)

Martine Guye, Neuchâtel / NE (Suisse)

Patricia Lobello, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Evina Casale, Fontainemelon / NE (Suisse)

Laurent Barros, Yverdon-les-Bains / VD (Suisse)

Raphaëlle Marquis, Yverdon-les-Bains / VD (Suisse)

Raoul Lembwadio, Boudry / NE (Suisse)

Bruno Durel, Bevaix / NE (Suisse)

Alessandro Mani, Neuchâtel / NE (Suisse)

Josiane Jemmely, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Antoni Castella, Gorgier / NE (Suisse)

Pierre-André Challandes, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Baptiste Hurni, Noiraigue / NE (Suisse)

Bastien Reber, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Mirko Bunic, Prihova (Slovénie)

Mouna Walter, Vaumarcus / NE (Suisse)

Roland Walter, Vaumarcus / NE (Suisse)

Jacques-Henry Dubois, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Stéphane Gerber, Colombier / NE (Suisse)

Dragana Zubac, Novi Sad (Serbie)

Milos Zubac, Novi Sad (Serbie)

Laure Kirchhof, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Ali Idrissa, Niamey (Niger)

Stipo Perisa, Dugo Selo (Croatie)

Sonja Seslija, Novi Sad (Serbie)

Özgerhan Tolunay, Bevaix / NE (Suisse)

Vaithyanathan Muthukrishnan, Vaishnavinager, Chennai / Etat Tamilnadu (Inde)

Alain Barros, Estavayer-Le-Lac / FR (Suisse)

Aleksandar Milivojevic, Kotor (Monténégro)

Isidora Milivojevic, Kotor (Monténégro)

Nevenka Lazarevic, Kotor (Monténégro)

Igor Lazarevic, Kotor (Monténégro)

Dusanka Lazarevic, Kotor (Monténégro)

Nenad Lazarevic, Kotor (Monténégro)

Zorica Vujinović, Futog (Serbie)

Jelena Seslija, Novi Sad (Serbie)

Chantal Fehlbaum, Gorgier / NE (Suisse)

Corinne Baumberger, Chez-le-Bart /NE (Suisse)

Coralie Brossard-Reber, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Francine Lehmann, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Muriel Schneider, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Sonja Crvenkovic, Novi Sad (Serbie)

Ana Borota, Novi Sad (Serbie)

Nenad Borota, Novi Sad (Serbie)

Nemanja Raicevic, Novi Sad (Serbie)

Ivica Stankovic-Begin, Vrgorac (Croatie)

Marina Pintaric, Jastrebarsko (Croatie)

Ivan Skrabe, Jastrebarsko (Croatie)

Milica Mirkovic, Carlsbad / Californie (Etats-Unis)

Isidora Bukvic, Backa Palanka (Serbie)

Annelyse Moret, Riaz / FR (Suisse)

Gilles Vallélian, Bulle /FR (Suisse)

Dominique Kolly, Enney / FR (Suisse)

Georges Moret, Riaz / FR (Suisse) 

Nathalie Hugi-Singelé, La Sagne / NE (Suisse) 

Alexia Aegerter, Bevaix / NE (Suisse)

André Ferrier, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Robert Arnold, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Nikola Juric, Trieste (Italie) 

Adao Teca, Trieste (Italie)

Tihana Maricic, Zadar (Croatie)

Blagojco Aleksov, Kocani (Macédoine)

Jovana Vunjak, Pula (Croatie)

Fernando Gómez Rodríguez, Almería (Espagne) 

Ursula Wyss, Berne / BE (Suisse) 

Robert Coureau, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse) 

Christiane Mauron, Romont / FR (Suisse)

Ali Khali, Romont / FR (Suisse)

André Clement / Romont / FR (Suisse) 

Esad Ihtijarevic, Prnjavor (Bosnie et Herzégovine)

Azra Ihtijarevic, Prnjavor (Bosnie et Herzégovine) 

Moise del Val, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Juin Rodriguez, Saint-Aubin / NE (Espagne)

Josefa del Val, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Silvio Pisenti, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Benjamin Garcia, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Maria Garcia, Saint-Aubin / NE (Suisse) 

Elisabeth Arm, Saint-Aubin / NE (Suisse) 

Isabelle Polack, Renens / VD (Suisse) 

Rémy Olivier, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse) 

Baptiste Develey, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse) 

Natasa Pijunovic-Baroin, Paris (France) 

Jean-Claude Michel, Gorgier / NE (Suisse)

Elisabeth Michel, Gorgier / NE (Suisse) 

Rose Soulodre, Verdun (France)

Jean Soulodre, Verdun (France)

Michèle Perez, Mulhouse (France)

Carmen Wachbar, Mulhouse (France)

Christos Paliouyos, Heraklion / Crète (Grèce)

Sofia Stavratakis, Arkalohori / Crète (Grèce)

Manolis Davrados, Heraklion / Crète (Grèce)

Avdulla Mehmetaj, Istog (Kosovo)

Nenad Stojanovic, Gandria / TI (Suisse) 

Catherine Huguenin, Chez-le-Bart / NE (Suisse)

Maryline Porret, Fresens / NE (Suisse) 

Galina Yulina, N-Toura / Sverdlovsky (Russie)

Nina Mauron, Saint-Aubin / NE (Suisse)

René Mauron, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Raphael Gallmann, Marin / NE (Suisse)

Sophie Petermann, Cortaillod / NE (Suisse) 

Betouar Bilel, Neuchâtel / NE (Maroc)

Aboubakar Gueye, Neuchâtel / NE (Sénégal)

Ahmed Hassan, Neuchâtel / NE (Somalie)

Baba Maye, Neuchâtel / NE (Somalie)

Mohamed Kouider, Neuchâtel / NE (Algérie)

Brahim Ben Salah, Neuchâtel / NE (Tunisie)

Khaled Lakhel, Bienne / BE (Tunisie)

Gara Slah, Neuchâtel / NE (Tunisie)

Salamou Ali, Lausanne / VD (Soudan) 

Joaquim Couto, Braga (Portugal)

Maria Laves, Braga (Portugal)

José Pereira, V. N. Fomalicao (Portugal)

Diana Nori, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Adao Couto, Braga (Portugal)

Angela Reselo, Braga (Portugal)

Aurora Nori, Saint-Aubin / NE (Suisse) 

Jean-Charles Frieden, St-Aubin-Sauges / NE (Suisse)

Philippe Jaquier, Boudry / NE (Suisse) 

Elena Alieva, Montréal (Canada)

Galina Izatkina, St-Petersburg (Russie)

Diana Adam, Montréal (Canada)

Erik Adam, Montréal (Canada) 

Edelvis Elias, Santiago de Cuba (Cuba)

Fernando Pereira, Santiago de Cuba (Cuba)

Ines Consvelo, Havana (Cuba) 

Sandrine Perroud, Rue / FR (Suisse)

Jacques Perroud, Rue / FR (Suisse)

Kinga Nolicka, Varsovie (Pologne)

Vittoria Bellanca, Saint-Aubin / NE (Suisse) 

Maria-Dolores Boza, Neuchâtel / NE (Espagne) 

Francis Michel, Gorgier / NE (Suisse)

Sumalee Michel, Gorgier / NE (Thailand) 

Ali Ferger, Neuchâtel / NE (Turquie)

Fatma Ferger, Neuchâtel / NE (Turquie)

Basak Ferger, Neuchâtel / NE (Turquie)

Cemil Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Emine Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Filiz Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Bahar Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Döndü Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Deniz Zengin, Lausanne / VD (Turquie) 

Zorka Vaucher, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Marcel Vaucher, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Flavio Jeannet, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Natacha Jeannet, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse) 

Liliana Rodrigues, Neuchâtel / NE (Portugal)

Anabela Rodrigues, Neuchâtel / NE (Portugal)

Adelino Rodrigues, Neuchâtel / NE (Portugal)

Hugo Rodrigues, Neuchâtel / NE (Portugal)

Nino Pinto, Neuchâtel / NE (Portugal)

Silvia Pinto, Neuchâtel / NE (Portugal)

Olivier Guilhemjouan, Peseux / NE (Suisse)

Shkendie Bega, Neuchâtel / NE (Suisse) 

Bartolome Maya, Cornaux / NE (Espagne) 

Primo Campestrin, Saint-Aubin / NE (Italie)

Iole Locatelli, Saint-Aubin / NE (Italie)

Marie-Jehanne Pierrehumbert, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Germaine Schaer, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Tomislav Bunic, Prnjavor (Bosnie et Herzégovine)

Roberto Carsana, Saint-Aubin / NE (Italie)

___________________________________

Au 5 septembre 2011, 170 signatures de 27 pays sis sur 5 continents.

Si vous souhaitez signer cet appel, envoyez un e-mail à l’adresse info@dragan-bunic.com. Indiquez votre nom,  prénom ainsi que le lieu de votre domicile et l’Etat. Ces données figureront dans la liste des signataires.

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Si vous souhaiterez récolter des signatures pour cet appel,  vous pouvez imprimer le document ci-dessus, les faire signer par les personnes intéressées et le remettre à l’adresse suivante :

Dragan Bunic
Case postale 133
2024 Saint-Aubin
Suisse

Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Chinois / Arabe / Portugais / Russe

Nous, les signataires, rappelons que pour lutter contre la criminalité économique :

  • Un premier « cri » poussé dans ce sens a été fait en 1996. Il s’agit d’« Appel de Genève » par lequel une Europe ayant beaucoup de facteurs criminogènes facilitant l’existence de la criminalité économique a été dénoncée[1]. Ce cri a abouti à l’adoption d’un nombre de conventions internationales (dont la plupart se limitent à un nombre d’Etats européens, mais pas à tous)[2], ce qui n’était pas suffisant pour lutter efficacement contre la criminalité économique.
  • Etant donné que ce cri n’était pas pris au sérieux à ce moment là, que les mesures législatives prises par des États dans ce domaine n’étaient toujours pas satisfaisantes et que cette criminalité ne touche pas seulement l’Europe mais le monde entier, quelques années plus tard (en 2003), un autre cri, nommé « Déclaration de Paris » avait eu lieu[3].
  • Malgré ces deux cris « d’insuffisance des moyens et d’intérêt pour lutter contre la criminalité économique » et une modeste amélioration de la législation dans certains domaines[4], la communauté internationale n’a pas trouvé des moyens efficaces pour faire face à cette criminalité, déjà bien « internationalisée » ou « mondialisée » , ce que la crise financière et économique mondiale, éclatée en 2007-2008, a bien prouvé. Cette crise a en outre démontré que les victimes de la criminalité économique ne sont pas seulement les Etats, les entreprises, les banques et autres établissements, mais aussi, de plus en plus, les citoyens partout au monde.
  • La législation inappropriée, voire dans certains domaines inexistante, permet non seulement l’existence des paradis financiers, fiscaux et celle des évasions fiscales, mais elle représente aussi un outil efficace pour les auteurs de différentes infractions économiques, leur permettant de les commettre et de ne pas être poursuivis pénalement. L’existence de certaines formes de sociétés opaques (nommées « société écran », « société en sommeil », « coquille », « tiroir », « société de domicile », «société offshore », trust…) représente un outil par excellence pour commettre un certain nombre de ces infractions[5]. Comme ces deux choses sont liées, elles sont visées ensemble par le présent appel.
  • Certaines tentatives des groupements d’Etats, comme celle du G20, lors des sommets en avril 2009 et en novembre 2010, ont échues. Cet échec se résume en 2 points. Primo, le secret [bancaire et autre] n’a pas été supprimé dans tous les Etats. La suppression du secret bancaire a été imposé à un certain nombre d’Etats, dont la Suisse, mais bizarrement pas au profit de tous les Etats du monde, mais au profit d’un nombre d’entre eux, ce qui crée une terrible inégalité de traitement et aggrave la situation. Or, désormais les personnes mal intentionnées se retournent vers les « paradis intouchables », dont certains se trouvent dans les Etats faisant partie du G20[6]. Secundo, ces puissants dirigeants n’ont même pas essayé la suppression d’autres « constructions » permettant à cacher le véritable propriétaire ou ayant droit (par exemple des trusts qui font rage sur les marchés mondialisés en cachant les véritables propriétaires de biens d’une valeur très importante de quelques dizaines de milliards USA dollars qui circulent en toute impunité[7]et font préjudice aux citoyens, aux Etats, aux entreprises et pratiquement à tout le monde excepté un nombre très restreint de personnes y impliquées).
  • Malheureusement, la situation n’a pas changé. Certains pays vont très loin en acceptant chez eux des sociétés étrangères, nommées « société de domicile » qui ne disposent pas de leurs propres locaux mais siègent auprès d’un avocat, d’une société fiduciaire, d’une banque, etc., n’ont pas de personnel, ne paient pas d’impôt[8]…, ou en autorisant leur création dans un délai très bref, par exemple 24 heures, sans obligation de connaître l’identité des associés, de déposer des comptes ni même de tenir d’assemblée générale annuelle. En acceptant les sociétés de domicile, les trusts et les autres « constructions opaques », ces pays représentent un paradis surtout pour les organisations et réseaux criminels du domaine de la criminalité économique organisée[9].
  • Enfin, on doit admettre que la résolution d’un tel problème exige une mobilisation de tous les Etats réunis au sein de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Pour assurer la transparence dans toutes les affaires et un accès aux marches mondiaux à tout le monde sous les mêmes conditions, une réglementation valable pour tous les Etats devrait exister et les sanctions devraient frapper ceux qui ne respectent pas les règles adoptées.

Pour tous ces motifs, en vue de rendre la lutte contre la criminalité économique plus efficace (au niveau préventif et répressif), nous proposons à l’Organisation des Nations Unies (ONU) d’adopter une convention jus cogens (obligatoire pour tous), par laquelle elle impose les obligations à tous les Etats membres de l’ONU afin de:

  • supprimer le secret bancaire envers les autorités pénales et administratives ;
  • pratiquer une transparence dans toutes les  sociétés, banques, trusts et toutes autres formes d’établissements actifs dans le domaine des affaires ;
  • tenir un registre du commerce, établir des comptes annuels, avoir l’organe de révision neutre, prendre d’autres mesures permettant au public de savoir l’état du bilan ainsi que de connaître les personnes impliquées à des sociétés, banques, trusts et toutes autres formes d’établissements actifs dans le domaine des affaires.

Explications du premier signataire

Après le dernier sommet du G20 à Séoul, qui a eu lieu les 11 et 12 novembre 2010, les dirigeants de ce groupe, malgré le fait que certains parmi eux ont bien contribué à la crise économique au niveau mondial, se montrent des « sauveurs » du monde. Leurs déclarations sont exprimées dans le « Plan d’action de Séoul ». Ils promettent de bâtir un système monétaire international plus stable, résistant et efficace ; d’éviter le protectionnisme financier dans le domaine du commerce ; d’assainir les finances publiques ; de réformer les finances ; de faire des réformes structurelles ; d’empêcher les juridictions non coopératives menaçant le système financier mondial …

Etant donné que la crise économique concerne tout le monde, tout cela ne pourrait présenter une affaire qui concerne seulement les 19 Etats dont certains font partie d’un groupement d’Etat au niveau régional [Union européenne (UE)][10], mais de tous les Etats et de tous les citoyens du monde (environs 7 milliards de personnes de notre planète). Or, malgré la constatation de ces dirigeants de tenir leurs promesses (No 10 de la Déclaration), il sied de constater que la crise économique est toujours là, que les programmes d’austérité imposés à certains Etats ne font qu’aggraver leur situation économique. Par exemple, le taux de chômage des jeunes en Grèce s’approche de 30 % et en Espagne, il dépasse 44 %. Quant à l’austérité ce n’est pas une mesure adéquate pour combattre la crise économique[11].

Sans se lancer à une analyse de ladite déclaration, il est important pour notre appel de commenter la teneur du point 39 de la Déclaration. Dans ce point, les dirigeants du G20 constatent avoir réitéré leur engagement à empêcher les juridictions non coopératives de menacer le système financier mondial… Malheureusement, le risque que ces mesures restent un souhait irréalisable comme celles du précédent sommet du G20 (Londres, avril 2009) est bien réel, pour une simple raison que cela ne relève pas de la compétence des Etats du G20 et de l’UE. Rappelons que la liste noire des « paradis fiscaux non coopératifs », faite sur la proposition du G20 par l’OCDE, n’a duré qu’un seul jour et que ces « paradis » existent bel et bien dans certains des Etats faisant partie du G20, ce qui donne à cette « mesure » une allure démagogique.

Le plus étonnant, voire le plus paradoxal, est que le G20, composé de 19 pays [actuellement les plus riches du monde] et de l’UE, ne disent pas un mot sur le rôle de certaines formes de sociétés « louches » qui font « rage » sur le marché mondialisé, et « bloquent » (tant au niveau répressif que préventif) la lutte contre la criminalité économique. Or, cette question est indissociable de celle de « juridictions non coopératives de menacer le système financier mondial »,indiqué au point 39 de la Déclaration. En effet, on doit se rendre compte que la législation de certains Etats permet l’inexistence de publication des comptes,  dispense certains sociétés et établissements de l’obligation de tenir un registre des actionnaires, d’avoir un minimum de capital social, voire d’en avoir un tout court, d’aviser le registre du commerce sur les modifications des statuts, etc. On sait que la plupart de ces sociétés et établissements n’existent pas, sont fictives et sont crées pour contourner une obligation, voire pour commettre une infraction.

Ce qui paraît davantage incroyable est qu’on en parle depuis au moins une trentaine d’années, et que le Conseil de l’Europe (auquel appartiennent tous les Etats membres de l’UE), a fait une recommandation destinée aux États membres, pour accorder une attention accrue à la législation facilitant la fondation des sociétés fictives[12]et ceux-ci n’ont rien fait pour supprimer cette sorte de sociétés qui font toujours partie de leur législation. Au lieu de le faire, ils se sont pris aux Etats moins forts en leur imposant la suppression du secret bancaire: pas envers tous les Etats, mais en principe envers ceux faisant partie du G20, sans trop se soucier pour le reste du monde[13], ce qui crée des inégalités et est contraire aux principes d’un marché ouvert et équitable où tous les participants agissent sous les mêmes conditions.

Pour conclure, la lutte contre la crise économique ainsi que contre la criminalité économique est une chose « très sérieuse » pour concerner uniquement 19 Etats du monde et leurs groupements ou associations. Par conséquent, elle devrait être l’objet des tous les Etats du monde et de leurs citoyens. Le premier « cri » [appel] a été lancé par des juristes, le deuxième par des juristes et personnes célèbres, et le troisième [le notre] est ouvert à toutes les personnes qui le soutiennent, sans égard à leur métier,  leur statut social et leur nationalité.


[1]« L’Appel de Genève » a été lancé par sept magistrats (juristes), parmi lesquels M. Bernard Bertossa, alors procureur général à Genève. Ils dénoncent une Europe des paradis fiscaux ; une Europe des places financières et des établissements bancaires se cachant derrière un secret en l’utilisant trop souvent comme alibi ; une Europe des comptes à numéro et des lessiveuses à billets utilisées pour recycler l’argent de la drogue, du terrorisme, des sectes, de la corruption et des activités mafieuses…

[2] Par exemple, la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999.

[3]Les signataires de cette déclaration sont certains des magistrats qui ont signé l’ « Appel de Genève », en collaboration avec d’autres personnes qui ne sont pas toutes des juristes et européens, parmi lesquelles il y a des hommes politiques, des prix Nobel, des journalistes et des celles appartenant à différentes ONG. Ils ont dénoncé des comportements inhérents à la criminalité économique au niveau mondial (corruption, explosion des marchés ouverts où plusieurs milliers de décisionnaires à travers le monde échappent à tout contrôle, la complicité des banques occidentales, le rôle des sociétés offshore

[4] Il s’agit en particulier de la criminalité organisée et de la corruption (adoption d’une « Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée », le 15 novembre 2000 et d’une « Convention des Nations Unies contre la corruption » le 31 octobre 2003. Les mesures prévues par ces deux conventions ne sont pas suffisantes sans « accompagnement » par d’autres efforts dans différents domaines (bourse, transaction immobilières et financières, sociétés commerciales, banques, fiscalité et bien d’autres) pour permettre à la communauté internationale de lutter efficacement contre la criminalité économique.

[5]N’oublions pas que ces sociétés ont accès au marché, ce qui crée un réel danger pour la violation de la loi. En effet, on doit se rendre compte que, dans certains pays considérés comme des paradis fiscaux (par exemple, les Bermudes, les îles Caïman…), il n’existe pas de publication des comptes, pas d’obligation de tenir un registre des actionnaires, d’avoir un minimum de capital social, voire d’en avoir un tout court, d’aviser le registre du commerce sur les modifications des statuts, etc.

[6]Certaines de ces sociétés se trouvent au centre de toutes les manipulations monétaires et éthiques à l’échelle nationale ou multinationale. Paolo Bernasconi constate que 90 % des sociétés offshore qui ouvrent des comptes en Suisse le font pour des raisons de fraude fiscale, alors que les 5 ou 10 % restant le font pour des raisons criminelles. Il remarque que sur la base de son expérience judiciaire, en 30 ans d’activité en tant que magistrat et avocat, il n’a jamais connu un seul cas important de blanchiment, d’escroquerie ou de criminalité économique organisée dans lequel n’intervenait pas une société de siège offshore (cf. V. PELLON, A. MONTEBOURG, « La lutte contre le blanchiment des capitaux en Suisse : un combat de façade, Paris, 2001 », extrait de L’entretien de la Mission avec M. le Professeur Paolo Bernasconi, p. 109).

[7]Selon Mme Zaki, le marché offshore pourrait atteindre en 2010 16′500 milliards de dollars (cf. Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale, Lausanne, 2010, p.185).

[8] Il faut dire que cette construction (société de domicile) ressemble beaucoup au trust qui est assez présent dans l’économie mondiale et permet de cacher le véritable propriétaire des biens (titres, liquidités, bijoux, collections d’art, terrains…). Le trust est de facto un contrat privé, un contrat fiduciaire, qui permet au propriétaire réel (settlor) de se cacher derrière une entité tierce et de déclarer (tout à fait légalement) qu’il ne la possède pas. Disons encore que ses biens sont entièrement remis au « mandataire » (trustee) qui en devient le « propriétaire légal » et qu’ils circulent dans différentes affaires sans que les partenaires et les autorités connaissent le véritable propriétaire, ce qui crée les possibilités de différentes malversations (par exemple, le blanchiment de fonds illicites…), rend les investigations très difficiles. Selon MYRET ZAKI, il existe 130 législations du trusts dans le monde. Le trust tire ses avantages fiscaux de sa déconnexion avec le propriétaire physique des biens. Elle considère que « les entités de droit anglais [trusts] sont les seules à pouvoir opérer cette séparation légale entre un individu et son bien, qui libère du même coup l’individu de son exposition fiscale liée à ce bien. Les lois sur le secret bancaire sont bien loin d’un tel exploit. Grâce à cette particularité, le trust est devenu l’un des outils favoris de l’évasion fiscale »(cf. Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale, Lausanne, 2010, p. 137). Mme Zaki évoque  la grande force de trust international qui réside aux pratiques du secret dans les juridictions offshore, et l’existence d’un trust offshore est très souvent ignorée des autorités, et même de certains héritiers. « Cela est possible parce que des juridictions comme le Royaume-Uni, Jersey, Panama, le Delaware, les Seychelles, ou Belize, par exemple, ont souvent, en matière de trust, des pratiques aussi opaques que permissives »(op. cit., p. 131). S’agissant des « opérations sur les marchés » d’un trust offshore, il détient des sociétés de domicile sous-jacentes. « Les comptes en banque sont alors ouverts au nom des sociétés, tandis que le trust n’agit plus qu’à titre d’actionnaire de la société cliente de la banque, La banque n’est donc pas tenue de s’intéresser directement aux ayants-droit du trust, qui n’est pas lui-même le titulaire du compte » (op. cit., p. 147-148). Notons qu’une banque suisse demandera toujours les informations sur le trust, ce qui l’oblige d’agir autrement pour éviter de donner les renseignements de son propriétaire.

[9]Comme les sociétés de domicile, les trusts, dans de nombreuses juridictions comme Jersey et les Caïmans, n’ont pas besoin de s’inscrire sur un registre public ; sa création à Jersey n’exige aucune déclaration ni audit ; un trust peut détenir plusieurs sous-entités offshore, multipliant encore les juridictions impliquées  (MYRET ZAKI, op. cit., p. 157). Mme Zaki donne un bon exemple de complexité de cette structure : « vous pouvez détenir un trust dont l’administrateur est une étude d’avocat de Jersey (qui n’est pas enregistrée comme trustee), dont les actifs sont des actions d’une société du Luxembourg qui a des administrateurs prête-noms (nominées). Le compte en banque peut être situé au Liechtenstein, mais géré par un banquier privé genevois, qui investit les fonds à Hong Kong » (op. cit., p. 158). Cette structure s’avère idéale non seulement pour l’évasion fiscale, mais aussi pour le blanchiment de fonds illicites (blanchiment d’argent sale, provenant des différentes activités criminelles).

[10] 19 États (Allemagne, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États- Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie) et l’Union européenne.

[11]Joseph Stiglitz, « L’austérité mène au désastre », http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/22/joseph-stiglitz-l-austerite-mene-au-desastre_1361520_3234.html, site visité le 10 décembre 2010. Selon le même auteur, « l’Europe va dans la mauvaise direction. En adoptant la monnaie unique, les pays membres de la zone euro ont renoncé à deux instruments de politique économique : le taux de change et les taux d’intérêt. Il fallait donc trouver autre chose qui leur permette de s’adapter à la conjoncture si nécessaire. D’autant que Bruxelles n’a pas été assez loin en matière de régulation des marchés, jugeant que ces derniers étaient omnipotents. Mais l’Union européenne (UE) n’a rien prévu dans ce sens. Et aujourd’hui, elle veut un plan coordonné d’austérité. Si elle continue dans cette voie-là, elle court au désastre. Nous savons, depuis la Grande Dépression des années 1930, que ce n’est pas ce qu’il faut faire » (cf. ibidem).

[12] Conscient du danger que représentent ces sociétés, dont l’existence est artificielle, mais qui sont dotées légalement d’une personnalité juridique et qui interviennent dans de nombreux cas pour dissimuler la provenance de capitaux illicites, certains organes internationaux ont commencé à agir. Nous en donnons deux exemples. Le premier est celui du Conseil de l’Europe. Il s’agit d’une recommandation faite en 1981, destinée aux États membres, pour accorder une attention accrue à la législation facilitant la fondation des sociétés fictives (CONSEIL DE L’EUROPE, «Recommandation No 81 du 25 juin 1981). Le second concerne le groupe d’action financière GAFI. Ce groupe, dont la Suisse fait partie, a donné quarante nouvelles recommandations aux États membres, entrées en vigueur le 20 juin 2003. Ce sont des principes d’action normative qui s’appliquent d’abord aux membres du GAFI et seront progressivement étendus à d’autres pays. La recommandation 33, sur la question de la transparence des personnes morales et des constructions juridiques, fait référence aux trusts et aux actions au porteur, et souhaite éviter une « utilisation à mauvais escient » et « empêcher l’utilisation illicite de constructions juridiques par des blanchisseurs de capitaux.

[13]La crise financière éclatée en 2007-2008 a démontré que certains Etats ont subi des pertes colossales. Agissant par le biais du G20, ils ont décidé d’obliger les Etats considéré comme « paradis fiscaux » de pratiquer les renseignements en matière fiscale avec d’autres Etats. Avant le sommet du G20, certains paradis fiscaux appartenant à la Grande-Bretagne ont été visés, par exemple, les îles Caïmans ou les Shetlands et autres. Lors du sommet tenu à Londres le 3 avril 2009, le G20 a chargé l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), de faire une liste des paradis fiscaux non coopératifs. Cette organisation a arrêté deux listes : une noire (4 Etats) et une grise (38 Etats). Un jour après la publication des listes, la liste noire a été vidée car ces États ont adopté les normes de transparence et d’échange d’informations en matière fiscale, telles que stipulées dans la version 2005 de l’article 26 de la convention de l’OCDE en matière fiscale. Ainsi, ces quatre États ont été déplacés de la liste noire à la liste grise, ce qui augmente le nombre d’États dans cette dernière de 38 à 42. Les États figurant sur la liste grise ont pris l’engagement d’échanger des renseignements fiscaux et de signer des accords bilatéraux avec au moins 12 des 30 États membres de l’OCDE. Si l’on compare cette liste avec celles déjà faites par le même organe (OCDE) depuis 2000, nous constatons qu’elles souffrent des mêmes défauts : les critères non objectifs et beaucoup de compromis lors de leur établissement. Il ne faut pas oublier que « si la suppression ou la restriction du secret bancaire et des paradis fiscaux ne concernent pas tous les pays du monde (d’Europe et d’autres continents), et surtout s’ils ne reposent pas sur des critères objectifs et applicables à tous, ils resteront un facteur criminogène susceptible de causer la criminalité économique et d’empêcher la collaboration internationale si nécessaire, non seulement pour la répression mais aussi pour la prévention de la criminalité économique » (DRAGAN BUNIC, Criminalistique économique, Saint-Aubin / NE, 2010, p. 757).

Présentation d’un livre à apparaître en août 2010

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme je vous ai promis dans mes précédents articles, à part l’introduction à [la] « Criminalistique économique », vous trouverez ici aussi la table des matières du même ouvrage.

Si les articles existant sur ce site, l’introduction et la table des matières concernant ce livre, représentant un premier ouvrage de ce genre dans la littérature, vous plaisent et vous décidez de le commander, veuillez cliquer ici sur bon de commande 

Dragan Bunic

L’ouvrage CRIMINALISTIQUE ECONOMIQUE est premier de ce genre publié en Suisse. Il est dédié aux courageux magistrats, MM. Bernard Bertossa, Edmondo Bruti Liberati, Gherardo Colombo, Benoît Dejemeppe, Baltasar Garzon Real, Carlos Jimenez Villarejo et Renaud Van Ruymbeke, qui, en 1996, ont lancé l’Appel de Genève, puis, en 2003, un second appel nommé la Déclaration de Paris par lequel certains parmi eux (Bertossa et Baltasar Garzon Real) avec Mme Éva Joly ont dénoncé les obstacles pour une lutte effciace contre la criminalité économique.

Préface

La criminalité économique (Wirtschaftskriminalität, Economic Crime, Criminalità Economica) est une notion assez récente dans les sociétés modernes, mais elle les préoccupe de plus en plus. Cette notion était connue déjà à la fin du XIXe siècle[1]. En 1940, la notion de la « criminalité en col blanc » (White Collar Criminality, Weise-Kragen-Kriminalität, Delitto in colletto bianco) a été précisée par E. Sutherland.

La notion de « criminalistique économique » (Wirtschaftskriminalistik) est une construction exigée par nos besoins pratiques ainsi que par son existence réelle. Connue à l’étranger, elle est apparue en Suisse à la fin du XXe siècle. Lors de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police (CDCJP) du 7 novembre 1997, cette notion a été utilisée afin de mettre sur pied une haute école spécialisée dans la formation des cadres qui luttent contre la criminalité économique[2].

La doctrine a fait pas mal d’efforts pour donner une définition appropriée et uniforme de la criminalité économique, mais à l’heure actuelle elle la connaît toujours sous différents noms : criminalité économique, criminalité en col blanc, criminalité des affaires, droit pénal économique. Les différentes notions de cette criminalité se sont développées : criminalité financière, fiscale, douanière, cybernétique, etc.Le Conseil fédéral a estimé que la criminalité économique est une expression criminologique inconnue en droit pénal[3], mais il nous paraît plus juste de la considérer comme une notion de la politique criminelle. D’ailleurs, cet organe l’a reconnu implicitement en lui donnant en 1998 une définition « officielle » de la criminalité économique, qui figure dans le code de procédure pénale (art. 24)[4]et qui est si nécessaire pour la mesurer, pour la combattre et surtout pour l’empêcher. Cette définition n’est toutefois pas en conformité avec l’exigence de la doctrine et des besoins pratiques.

Dans ces circonstances, une définition « de travail » de la criminalité économique doit figurer dans cet ouvrage, pour mieux comprendre et connaître le phénomène contre lequel on lutte. Une fois cette définition établie, il faut exposer ses caractéristiques ainsi que tout ce qui cause cette criminalité (facteurs criminogènes) : quels sont ces facteurs ?, sont-ils inhérents à la société ou à la personnalité d’un individu ou à l’un et l’autre ?

Jusqu’à présent, les méthodes et les moyens criminalistiques étaient en principe applicables dans le domaine de la criminalité dite conventionnelle ou classique, car on trouve habituellement sur les lieux du crime des traces comme par exemple la balle, la douille, les empreintes digitales, etc. S’agissant de la criminalité économique, les deux questions se posent inévitablement. La première pourrait être libellée dans le sens suivant : peut-on trouver des traces relatives aux infractions économiques, en sachant que certains de leurs auteurs ne quittent pas le lieu de l’infraction, qu’ils y restent et cachent non seulement les traces, mais aussi l’existence de leurs actes punissables ? Quant à la seconde question, on se demande s’il est possible de trouver et d’exploiter les mêmes traces qu’on trouve dans le domaine de la criminalité conventionnelle pour élucider les infractions appartenant à la criminalité économique ?

Pour pouvoir répondre aux questions posées, même si on constate que dans les cas des infractions appartenant à la criminalité conventionnelle comme le vol, le viol, l’assassinat…on peut trouver beaucoup de traces, il ne faut pas croire qu’elles n’existent pas dans les cas où il s’agit d’infractions économiques. Il y en a plus que l’on ne peut l’imaginer, mais elles sont simplement cachées, détruites, ne sont pas visibles ou bien ne se trouvent pas sur le lieu de la commission de l’infraction mais ailleurs. Pour détecter, prélever ou examiner des traces relatives aux infractions économiques, on utilise les mêmes moyens et méthodes comme pour celles dans le domaine de la criminalité conventionnelle : par exemple, les traces d’origine humaine, instrumentale, biologique, micro traces, etc.

On peut constater que les méthodes et les moyens criminalistiques mis à disposition des organes de poursuite et de la justice sont indispensables pour connaître et combattre toutes les sortes de criminalité, y compris la criminalité économique. Sans égard si la criminalistique est une science ou un art, son objectif est d’établir la vérité matérielle et d’empêcher qu’une infraction soit commise. Pour accomplir cette tâche à la fois de nature répressive et préventive, la criminalistique étudie, recherche et met au point les moyens et les méthodes basés sur des expériences pratiques et susceptibles de détecter et d’élucider les actes réprimés par la loi pénale ainsi que celles servant à empêcher que les infractions soient commises.

Cette constatation n’est pas suffisante. Il faut toutefois savoir quels moyens et quelles méthodes criminalistiques sont applicables dans le domaine de la criminalité économique. C’est, en effet, le principal objectif de cet ouvrage. Il faut donc expliquer comment utiliser les ressources humaines et les moyens techniques mis à disposition des criminalistes pour protéger la société des attaques illicites. Une des tâches sera de démontrer que la criminalistique est une discipline applicable non seulement à la criminalité conventionnelle mais aussi à la criminalité économique. Nous essaierons de prouver que toutes les branches de la criminalistique, à savoir la technique, la tactique et la méthodologie, sont applicables à ce domaine. Il faut en effet bien connaître la structure et les caractéristiques de la criminalité économique ainsi que les moyens et les méthodes criminalistiques applicables dans ce domaine. Les traces de pas, de poils, de textiles ont la même force probante en domaine de la criminalité économique que celui de la criminalité conventionnelle. La dactyloscopie, l’analyse génétique et les autres méthodes criminalistiques sont aussi importantes dans le domaine de la criminalité économique qu’une expertise comptable, parfois même davantage.

Nous trouvons que la criminalistique a un rôle très important à la fois dans la lutte contre la criminalité économique et pour la formation des personnes chargées de lutter contre cette criminalité. Avant de montrer comment certains moyens et méthodes mis au point par la criminalistique et à disposition des criminalistes se matérialisent en pratique, il faut d’abord savoir ce qu’on comprend par la notion de criminalistique et de ses trois branches.

La formation des personnes chargées de lutter contre la criminalité économique est une tâche prioritaire de la politique criminelle[5]. Le Conseil fédéral d’ailleurs s’est rendu compte que la justice pénale n’arrive que difficilement à lutter contre les formes modernes de la criminalité économique, ce qui n’est pas dû à l’inadaptation de l’arsenal législatif en droit pénal mais plutôt à cause des particularités de cette forme de criminalité. Elle nécessite une connaissance de ces différentes formes mais aussi des facteurs qui la créent afin de pouvoir les empêcher. Il faut préparer les policiers, les magistrats et autres fonctionnaires à lutter contre la criminalité économique. Il est très important de leur apprendre à détecter, élucider et prouver une infraction économique in concretoet surtout pour l’en empêcher. Cette noble tâche est primordiale et doit être toujours présente dans leur esprit.

Le désir de former des cadres qui luttent contre la criminalité économique est un des objectifs de cet ouvrage. Néanmoins, on doit admettre que les magistrats et les fonctionnaires des différents organes de poursuite ne sont pas suffisants pour lutter efficacement seuls contre la criminalité économique. Il faut donc aussi former les victimes de ces infractions : les entreprises, les associations et toute autre collectivité ainsi que les citoyens. C’est la où se trouve « la force magique », la seule capable de combattre la criminalité économique. Or, à l’époque moderne, chaque individu peut être victime de cette criminalité. Apporter le soutien à ces victimes afin de pouvoir se protéger contre la criminalité économique est notre objectif.

La répression dans le domaine de la criminalité économique a déjà montré ses limites. C’est une opinion très répandue parmi ceux qui ont un rôle dans la politique criminelle de la criminalité économique. Pour aboutir à une prévention de la criminalité économique, la politique a son mot à dire. Elle devrait assurer que la planification de la politique criminelle soit basée sur les recherches doctrinaires et pratiques, que les scientifiques et les praticiens le fassent ensemble et que la répression soit mise au service de la prévention.

Durant cet ouvrage je me suis inspiré des questions d’or, dont le nombre varie d’un auteur à un autre, mais incontestablement très utiles, et en ai adopté huit des neuf de mon cher professeur, feu Vladimir Vodinelic, qui m’a « vacciné » d’un amour envers la criminalistique.

La possibilité de réaliser ce projet a commencé à m’intéresser depuis l’émergence de l’idée relative à l’unification de la procédure pénale en Suisse, plus exactement avec la publication du rapport de la Commission d’experts intitulé « Unification de la procédure pénale », publié en décembre 1999, qui développait le concept d’un code de procédure pénal fédéral. Cette intention m’a intéressé davantage au moment où l’avant-projet d’un Code de procédure pénale suisse (ACPP) est apparu en juin 2001. Comme la criminalité économique est devenue une préoccupation sérieuse de la société, un ouvrage de ce genre me paraissait indispensable afin de lutter efficacement contre ce phénomène.

Travaillant à ce moment là à Genève, la première chose qui m’est venue à l’esprit était de m’adresser à celui qui, avec ses six courageux collègues, les magistrats européens, a lancé un appel de Genève et qui a tellement fait dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique, M. Bernard Bertossa, alors procureur général de Genève. Je lui ai remis un projet, intitulé alors « Manuel de la criminalité économique », en le priant de s’associer à sa réalisation. Il m’a répondu très aimablement en trouvant mon projet aussi intéressant qu’ambitieux, mais en me disant qu’un manque de disponibilité flagrant ne lui permettait pas de s’y associer.

Encouragé par ce soutien, j’ai soumis ce projet à d’autres personnes compétentes en la matière. En espérant de ne pas oublier quelqu’un, et en m’excusant si cela est le cas, il s’agit de : MM André Kuhn, Martin Killias, Pierre Margot, Christophe Champod et Raphaël Coquoz, professeurs à l’Université de Lausanne, Paolo Bernasconi, ancien procureur du Tessin et professeur à l’Université de St-Gall, Nicolas Queloz, professeur à l’Université de Fribourg; Pierre-Henri Bolle, professeur à l’Université de Neuchâtel et mon ancien professeur de droit pénal, Peter Ullrich, à l’Office fédéral de justice à Berne, Nicolas Giannakopoulos, fondateur de l’Observatoire du crime Organisé (OCO) à Genève, et bien d’autres, parmi lesquelles les participants de différents séminaires relatifs à la criminalité économique. Ils ont soutenu ledit projet et je les en remercie.

En acceptant, dans la mesure du possible, les remarques, suggestions et propositions qui m’ont été données par certaines personnes, j’ai changé le titre de ce projet de « Manuel de la criminalité économique » en « Criminalistique économique » et son contenu depuis a bien changé en fonction de différents événements survenus : adoption ou modification de certaines lois et conventions internationales et de l’évolution de la doctrine et jurisprudence relative à la criminalité économique.

Je remercie ici toutes les personnes qui m’on aidé d’une manière quelconque dans la réalisation de ce projet. En espérant n’oublier personne, mes remerciements vont en particulier à M. Bernard Bertossa, qui était le premier à m’encourager, ainsi qu’à MM Nicolas Queloz et Paolo Bernasconi, qui m’ont donné des conseils et remarques très utiles lesquels m’ont permis de recadrer sur certains points mon projet, tout en leur présentant mes excuses de ne pas avoir utilisé toutes les propositions sans doute pertinentes mais qui ne me paraissaient pas compatibles avec mon concept.

Mes remerciements vont aussi à Mme Isabelle Ausburger-Bucheli, doyenne de l’Institut de lutte contre la criminalité économique de Neuchâtel, qui m’a mis à disposition de nombreuses références nécessaires pour cet ouvrage, à mon épouse Monique, qui était la première lectrice de mon texte.

J’exprime ma gratitude à Me Marina Machado, qui a fait partie des personnes ayant eu l’amabilité de relire le texte final et a suggéré les modifications nécessaires et utiles pour que le texte soit plus compréhensible. Enfin, je ne pouvais pas oublier ma collègue, Mme Isabelle Droz, juriste au Service des migrations à Neuchâtel, qui m’a encouragé d’achever le texte et ainsi contribué à la parution de cet ouvrage. Je lui exprime ici l’expression de ma gratitude.

La parution du présent ouvrage aura lieu peu de temps avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (entrée en vigueur aura lieu le 1erjanvier 2011), dont l’application remplacera les 29 codes de procédure pénale et unifiera cette procédure en Suisse.

Même si certaines opérations sont basées sur le CPP, le présent ouvrage pourrait être utile aussi aux criminalistes d’autres pays. Or, les codes de procédure pénale modernes de nombreux pays contiennent des principes fondamentaux relatifs au respect des droits de l’homme et des libertés personnelles prévus par des conventions internationales à caractère universel (Convention du 10 décembre 1948 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6, Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, conventions européennes et autres conventions régionales des droits de l’homme et des libertés fondamentales et autres). En outre, les infractions ici traitées, dont un certain nombre est imposé aux États par les conventions internationales, existent dans leur législation.

Sans aucune prétention de donner aux lecteurs des « recettes » complètes pour lutter efficacement contre la criminalité économique et comment s’en protéger, j’espère que cet ouvrage pourra être considéré comme « un plat précuit » qui doit nécessairement subir certaines opérations « culinaires » pour que le repas soit achevé. Je  serai reconnaissant à celles et ceux qui voudraient m’indiquer ces opérations en vue de nous protéger contre la criminalité économique qui nous lèse sérieusement dans la vie quotidienne en tant que consommateur, contribuable, justiciable, entreprise, administration, etc.

Le présent ouvrage contient cinq chapitres. Le premier chapitre concerne la notion de la criminalité économique au sens du droit pénal et ses caractéristiques. Le deuxième chapitre est consacré à la technique criminalistique et surtout à la traceologie criminalistique (macro et microtraces et les méthodes susceptibles à les détecter, prélever et interpréter). Le troisième chapitre s’intéresse à la tactique criminalistique. Il est consacré à l’étude des moyens et méthodes applicables à toutes les infractions dans le domaine de la criminalité économique (huit questions d’or en criminalistique, personnalité du criminaliste, hypothèses et procédés relatifs à leur vérification, ressources humaines et techniques utilisées dans les investigations, les principes à respecter dans les investigations). Le quatrième chapitre est dédié aux méthodes et opérations servant à l’élucidation de différentes infractions économiques. Enfin, le cinquième chapitre est consacré à la prévention dans le domaine de la criminalité économique (phénoménologie, étiologie, facteurs criminogènes, planification, différentes mesures relatives à la protection de l’entreprise et politique criminelle).

TABLE DES MATIÈRES

I Préface

II Table des matières

III Liste des abréviations utilisées

CHAPITRE PREMIER

Notions de criminalité économique et caractéristiques

1.1 Introduction

1.2 Notions de criminalité économique

1.2.1 Essais en vue de définir la criminalité économique

1.2.2 Infractions faisant partie de la criminalité économique

1.3. Traits et caractéristiques de la criminalité économique

1.3.1 Criminalité cachée

1.3.2 Criminalité dynamique

1.3.3 Criminalité dangereuse

CHAPITRE 2

Technique criminalistique

2.1. Introduction

2.2 Traceologie

2.2.1 Macrotraces

2.2.1.1 Traces d’origine humaine

a) Traces de pas

b) Traces de sueur et de sang

c) Traces de cheveux et de poils

d) Autres traces humaines

2.2.1.2 Traces d’origine instrumentale et autres

a) Traces d’outils ou des moyens servant à commettre des infractions économiques

b) Traces pneumatiques

c) Traces de textiles

d) Traces de papier

e) Traces de sols

f) Traces chimiques et biologiques

2.2.2 Microtraces

2.3 Moyens et méthodes servant à fixer, à sauvegarder ou à comparer différentes traces

2.3.1 Photographie

2.3.2. Dactyloscopie

2.3.3 Analyse génétique (ADN)

2.3.4 Comptabilité

2.3.4.1 Comptabilité générale

2.3.4.2 Comptabilité spéciale

2.3.5 Informatique

 CHAPITRE 3

Tactique criminalistique

3.1 Introduction

3.2 Qualités et devoirs du criminaliste

3.2.1 Personnalité du criminaliste

3.2.2 Recherche des réponses aux questions d’or

3.2.2.1 « Quoi ? »

3.2.2.2 « Où ? »

3.2.2.3 « Quand ? »

3.2.2.4 « Comment ? »

3.2.2.5 « Avec quoi ? »

3.2.2.6 « Qui ? »

3.2.2.7 « Avec qui ? »

3.2.2.8 « Pourquoi ? »

3.2.3 Recueil des renseignements

3.2.4 Établissement d’hypothèses

3.2.4.1 Hypothèse générale

3.2.4.2 Hypothèse spéciale

3.2.4.3 Hypothèse pronostique

3.2.5 Vérification d’hypothèses

3.2.5.1 Interrogatoire

3.2.5.2 Perquisition

3.2.5.3 Perquisition de documents et d’enregistrements

3.2.6 Nouvelles planifications et vérifications

3.3 Ressources à disposition du criminaliste

3.3.1 Ressources humaines

3.3.1.1 Personnes collaborant avec la police

a) Informateur

b) Indicateur

3.3.1.2 Investigation secrète

3.3.2 Moyens techniques

3.3.2.1 Surveillance de la correspondance postale et des télécommunications

3.3.2.2 Surveillance des accès à Internet et interception de données informatiques

3.3.2.3 Surveillance des relations bancaires

3.3.2.4 Surveillance et observation par des moyens techniques

3.3.3 Limitations légales d’emploi des ressources humaines

3.3.3.1 Personnes incapables de discernement

3.3.3.2 Personnes autorisées à refuser de témoigner

3.3.3.3 Autres limitations d’emploi des ressources humaines

3.3.4 Limitations d’emploi des ressources techniques

3.3.4.1 Moyens contrôlés

3.3.4.2 Moyens interdits

a) Narco-analyse

b) Lobotomie préfrontale

c) Hypnose

d) Polygraphe

3.4 Investigations et principes à respecter

3.4.1 Principe de la planification des investigations

3.4.2 Principe de la liberté et de la proportionnalité dans le choix de l’action

3.4.3 Principe de l’approche critique

3.4.4 Principe de rapidité et de surprise

3.4.5 Principe de systématique et de persévérance

3.4.6 Principe d’objectivité et de discrétion

3.4.7 Principe de coordination des opérations

3.4.8 Principe d’économie

 CHAPITRE 4

Méthodologie criminalistique

4.1 Introduction

4.2 Méthodes servant à l’élucidation des infractions

4.2.1 Opérations communes à l’élucidation de toutes les infractions

4.2.2 Opérations propres à l’élucidation de certaines infractions

4.3 Infractions relatives à l’abus de pouvoir, à la corruption et à la criminalité économique organisée

4.3.1 Élucidation d’infractions relevant de l’abus de pouvoir et de la corruption

4.3.1.1 Infractions

4.3.1.2 Bien juridique protégé

4.3.1.3 Modes opératoires

a) Modes opératoires en matière d’abus de pouvoir

b) Modes opératoires en matière de corruption du domaine public

c) Modes opératoires en matière de corruption du domaine privé

4.3.1.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

a) Opérations propres à l’élucidation des infractions relatives à l’abus de pouvoir et à la corruption dans le domaine public

a.a) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives aux cas non complexes

a.b) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives aux cas complexes

b) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives à la corruption dans le domaine privé

4.3.2 Élucidation d’infractions relatives aux marchés financiers, à la criminalité organisée et au blanchiment de capitaux

4.3.2.1 Infractions

4.3.2.2 Bien juridique protégé

4.3.2.3 Modes opératoires

4.3.2.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

a) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives au marché financier

b) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives au blanchiment d’argent

c) Opérations propres à l’élucidation d’infractions commises au sein d’une organisation criminelle

4.4 Infractions relatives au patrimoine

4.4.1 Élucidation d’infractions relatives aux rapports de confiance

4.4.1.1 Infractions

4.4.1.2 Bien juridique protégé

4.4.1.3 Modes opératoires

4.4.1.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

a) Élucidation d’infractions aux articles 148 et 159 CP

b) Élucidation d’infractions aux articles 138 et 158 CP

4.4.2 Élucidation d’infractions avec tromperie

4.4.2.1 Infractions

4.4.2.2 Bien juridique protégé

4.4.2.3 Modes opératoires

4.4.2.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

a) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives aux escroqueries commises hors des affaires

b) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives aux escroqueries commises dans le cadre des affaires

4.4.3 Élucidation d’infractions relatives aux activités commerciales et à la protection de l’entreprise

4.4.3.1 Infractions

4.4.3.2 Bien juridique protégé

4.4.3.3 Modes opératoires

4.4.3.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

a) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives aux fausses communications au registre du commerce

b) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives à la marchandise contrefaite ou falsifiée

c) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives aux produits thérapeutiques

d) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives à la violation du secret d’affaires

e) Opérations propres à l’élucidation d’infractions relatives à la responsabilité de l’entreprise

4.4.4 Élucidation d’infractions en matière de poursuite pour dettes et faillite

4.4.4.1 Infractions

4.4.4.2 Bien juridique protégé

4.4.4.3 Modes opératoires

4.4.4.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

a) Opérations propres à l’élucidation d’infractions sans rapport avec la faillite

b) Opérations propres à l’élucidation d’infractions liées à la faillite

c) Opérations propres à l’élucidation d’infractions en rapport avec l’insolvabilité et la tenue de la comptabilité

d) Opérations propres à l’élucidation des cas relatifs à l’obtention frauduleuse d’un concordat

4.4.5 Élucidation d’infractions informatiques

4.4.5.1 Infractions

4.4.5.2 Bien juridique protégé

4.4.5.3 Modes opératoires

4.4.5.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

4.5 Infractions relatives aux faux dans les titres

4.5.1 Infractions

4.5.2 Bien juridique protégé

4.5.3 Modes opératoires

4.5.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

4.6 Système monétaire et infractions relatives à la fausse monnaie

4.6.1 Système monétaire suisse

4.6.2 Élucidation d’infractions relatives à la monnaie, aux timbres et marques officiels, aux poids et mesures

4.6.2.1 Infractions

4.6.2.2 Bien juridique protégé

4.6.2.3 Modes opératoires

4.6.2.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

4.7 Infractions fiscales et douanières

4.7.1 Droit fiscal

4.7.1.1 Élucidation d’infractions fiscales

a)Infractions

b) Bien juridique protégé

c) Modes opératoires

d) Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

d.a) Opérations relatives à l’élucidation d’infractions du domaine des impôts directs

d.b) Opérations relatives à l’élucidation d’infractions du domaine des impôts indirects

4.7.2 Droit douanier

4.7.2.1 Élucidation d’infractions douanières

a)Infractions

b) Bien juridique protégé

c) Modes opératoires

d) Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

4.8 Infractions relatives aux assurances sociales

4.8.1 Infractions

4.8.2 Bien juridique protégé

4.8.3 Modes opératoires

4.8.4 Opérations propres à l’élucidation de ces infractions

CHAPITRE 5

Prévention dans le domaine de la criminalité économique

5.1 Introduction

5.2 Phénoménologie

5.3 Étiologie

5.3.1 Facteurs criminogènes endogènes

5.3.1.1 Personnalité criminelle

5.3.1.2 Aptitudes intellectuelles

5.3.2 Facteurs criminogènes exogènes

5.3.2.1 Influence du milieu

5.3.2.2 Conditions économiques

5.3.2.3 Législation inadéquate

5.3.2.4 Mondialisation

5.3.2.5 Secret bancaire et évasion fiscale

5.3.2.6 Politique criminelle inappropriée

5.3.2.7 Sociétés représentant un outil pour commettre des infractions économiques

5.3.2.8 Manque d’une réglementation des affaires au niveau mondial

5.3.2.9 Occasion

5.4 Éclaircissement du chiffre noir

5.5 Planification de la prévention

5.5.1 Mesures politiques et législatives

5.5.2 Mesures économiques

5.5.3 Mesures de contrôle

5.5.4 Autres mesures

5.5.5 Protection de l’entreprise

5.5.5.1 Mesures relatives à la protection de l’entreprise de l’intérieur

5.5.5.2 Mesures relatives à la protection de l’entreprise de l’extérieur

Bibliographie

Index


[1]Déjà en 1872, à Londres, lors du Congrès international sur la prévention et la répression du crime, E. Hill a fait quelques réflexions au sujet de la criminalité en col blanc (cf. H. MORANDI, H. HAAS, M. KILLIAS, La violence des fraudeurs ou le mythe de la différence entre délinquants ordinaires et délinquants économiques, p. 31-32, note no 1).

[2]H. USTER, Fachhockeschullehrgang « Wirtschaftskriminalistik » Zusammenfassung des Vorpjojekts (in S. BAUHOFER, N. QUELOZ, E. WYSS, Wirtschaftskriminalität, p. 297 ss.

[3]CONSEIL FEDERAL, Message du 28 janvier 1998, p. 1268.

[4]Il s’agit du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (FF No 42 du 16 octobre 2007, p. 6583 ss).

[5]Nombreux sont ceux qui considèrent la formation des policiers, magistrats…comme un facteur important dans la lutte contre la criminalité économique. _________________________________________________________________

Cet ouvrage (ISBN 978-2-8399-0633-3) sortira en août 2010. Version papier, en 2 tomes, et version PDF, contenant  le texte intégral de 2 tomes.

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