Courrier au Secrétaire Général des Nations-Unies

Monsieur le Secrétaire Général,

Nous, les signataires du présent appel, citoyens de 27 pays sis en 5 continents: Constatant que la mondialisation a apporté à la communauté certaines faveurs, mais qu’à cause d’un manque de volonté politique de certains Etats, elle n’a pas été suivie d’une réglementation appropriée dans différents domaines (finances, fondation et contrôles des sociétés, informatique et bien d’autres);

Constatant que le système bancaire a provoqué une crise économique mondiale par des affaires qui n’avaient pas pour but de créer des valeurs ajoutées, mais de spéculer (hadge funds) et qui ont eu pour conséquences de prendre l’argent de leurs clients (y compris les Etats), sans hésiter de procéder aux fusions de certaines banques et créations de celles dites too big to fail, dont le monopole dans certains domaines fait peur; ces banques ont une capacité financière beaucoup plus forte que la plupart des Etats du monde et influencent les prix des matières premières, y compris la nourriture et d’autres articles, ce qui crée un danger permanent pour la population mondiale. Malheureusement, certains Etats sont impliqués dans de telles affaires, ou ils se sont surendettés en essayant de sauver telles banques, ce qui montre que la seule possibilité de faire face à cette crise est entre les mains de l’ONU;

Constatant que ce que nous venons de dire rend les mesures adoptées par le G20 insuffisantes pour réparer tout ce que bien des citoyens ont subi ces dernières années (escroqueries, ventes de titres sans valeur, spéculations financières, boursières et autres affaires financières, évasions fiscales…), il faut chercher d’autres mesures dans la communauté internationale, dont la seule et unique autorité est l’Assemblée Générale de l’ONU. Il ne faut pas oublier que la perte causée par les agissements de certaines banques et autres établissements financiers (y compris surtout les bourses qui ne sont pas assujetties à une réglementation internationale) est colossale (se chiffre en milliers milliards de dollars) et doit être supportée par des citoyens-contribuables ce qui menace leur avenir. N’oublions pas non plus qu’en août 2011, chaque nouveau né en Italie a une dette de 30’000 Euros et que la situation n’est pas meilleure dans beaucoup d’autres pays. Il n’existe pas un acte législatif par lequel les citoyens auraient mandaté des Etats membres de ce groupe d’imposer la suppression du secret bancaire à certains Etats, uniquement au profit d’un certain nombre d’autres, bien choisis selon des critères obsolètes et sans consulter les citoyens, les principales victimes de tous ces actes, ce qui crée une inégalité et divise davantage le monde. Nous souhaitons, sans faire un procès aux Etats qui ont causé cette crise, par imprudence ou autrement, que cela change une fois pour toute;

Constatant que l’anonymat des sociétaires et participants de différentes sociétés, banques et autres établissements (trusts, sociétés écran, sociétés de domicile, holding…) cachent des véritables propriétaires, ainsi que de vraies activités qui sont dans certains cas illicites, voire criminelles et crée beaucoup de problèmes au niveau international. A l’heure actuelle, tout le monde le sait: ces établissements font rage sur les marchés mondialisés et contribuent à l’insécurité des citoyens et leurs différentes communautés, associations et collectivités, y compris des Etats et différents organes des Nations Unies;

Conscients que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus rapidement et que les Etats sont toujours des sujets par excellence du droit international public, nous espérons que les citoyens, qui sont de plus en plus les victimes de la criminalité économique et qui font partie intégrale de la communauté internationale, ont aussi leur mot à dire. Cela étant, l’ONU doit écouter leur volonté;

Soucieux pour notre avenir, pour l’avenir des futures générations, ainsi que pour l’avenir de la communauté entière et préoccupés par le risque que présentent les réseaux informatiques pour la sécurité des citoyens, pour les Etats, pour l’économie et pour d’autres valeurs communes, nous trouvons qu’il est nécessaire que tous les Etats ratifient la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001. La cybercriminalité présente un danger très sérieux pour le monde entier (terrorisme, diversions, espionnage économique, escroqueries, détournement des fonds…). Nous constatons aussi que sans aide des Nations Unies, certains Etats ne la ratifieront jamais, ce qui créera un sérieux obstacle non seulement lié, mais indissociable, à la réglementation des finances mondiales, les bourses comprises, mais aussi pour la lutte efficace contre la criminalité économique;

Pour ces mêmes raisons, nous trouvons qu’il faut limiter la taille des banques et réglementer les affaires financières, y compris celles relatives aux bourses, comme une mesure urgente, très importante pour lutter contre la crise économique actuelle;

Enfin, pour rendre la lutte contre la criminalité économique plus efficace (surtout au niveau préventif, où la législation présente un rôle important), nous vous demandons de bien vouloir saisir les organes concernés de l’ONU en vue d’adopter une convention jus cogens, par laquelle les obligations suivantes seraient imposées à tous les Etats membres afin de:

  • supprimer le secret bancaire envers les autorités pénales et administratives;
  • pratiquer une transparence dans toutes les sociétés, banques, trusts et autres formes d’établissements actifs dans le domaine des affaires;
  • tenir un registre du commerce, établir des comptes annuels, avoir un organe de révision neutre, prendre d’autres mesures permettant au public de connaître l’état du bilan,  ainsi que les personnes impliquées à des sociétés, banques, trusts et autres formes d’établissements actifs dans le domaine des affaires.

Vu l’intérêt de cet appel, la liste des signataires, les explications relatives à l’appel en question et votre éventuelle réponse seront accessibles sur le site http://www.dragan-bunic.com.

En espérant que vous voudrez bien accueillir favorablement notre requête, exprimant nos soucis et préoccupations, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de notre très haute considération.

Saint-Aubin, le 5 septembre 2011

Au nom de 170 signataires

Dragan Bunic, premier signataire

Liste des signataires

Prénom   Nom   Lieu de séjour/résidence   Nationalité

Dragan Bunic, Saint-Aubin / NE [premier signataire] (Suisse)

Pierre-Alain Bastian, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Monique Barros Bunic, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Huguette Benoit, Saint-Aubin / NE (Suisse)

André Allisson, Chez-le-Bart / NE (Suisse)

Martine Allisson-Meystre, Chez-le-Bart / NE (Suisse)

Françoise Guldimann, Neuchâtel / NE (Suisse)

Carine Hofstetter, Neuchâtel / NE (Suisse)

Jean-Claude Allisson, St-Aubin-Sauges / NE (Suisse)

Luc Rochat, Les Ponts-de-Martel / NE (Suisse)

Alban Gashi, Boveresse / NE (Suisse)

Martine Guye, Neuchâtel / NE (Suisse)

Patricia Lobello, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Evina Casale, Fontainemelon / NE (Suisse)

Laurent Barros, Yverdon-les-Bains / VD (Suisse)

Raphaëlle Marquis, Yverdon-les-Bains / VD (Suisse)

Raoul Lembwadio, Boudry / NE (Suisse)

Bruno Durel, Bevaix / NE (Suisse)

Alessandro Mani, Neuchâtel / NE (Suisse)

Josiane Jemmely, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Antoni Castella, Gorgier / NE (Suisse)

Pierre-André Challandes, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Baptiste Hurni, Noiraigue / NE (Suisse)

Bastien Reber, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Mirko Bunic, Prihova (Slovénie)

Mouna Walter, Vaumarcus / NE (Suisse)

Roland Walter, Vaumarcus / NE (Suisse)

Jacques-Henry Dubois, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Stéphane Gerber, Colombier / NE (Suisse)

Dragana Zubac, Novi Sad (Serbie)

Milos Zubac, Novi Sad (Serbie)

Laure Kirchhof, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Ali Idrissa, Niamey (Niger)

Stipo Perisa, Dugo Selo (Croatie)

Sonja Seslija, Novi Sad (Serbie)

Özgerhan Tolunay, Bevaix / NE (Suisse)

Vaithyanathan Muthukrishnan, Vaishnavinager, Chennai / Etat Tamilnadu (Inde)

Alain Barros, Estavayer-Le-Lac / FR (Suisse)

Aleksandar Milivojevic, Kotor (Monténégro)

Isidora Milivojevic, Kotor (Monténégro)

Nevenka Lazarevic, Kotor (Monténégro)

Igor Lazarevic, Kotor (Monténégro)

Dusanka Lazarevic, Kotor (Monténégro)

Nenad Lazarevic, Kotor (Monténégro)

Zorica Vujinović, Futog (Serbie)

Jelena Seslija, Novi Sad (Serbie)

Chantal Fehlbaum, Gorgier / NE (Suisse)

Corinne Baumberger, Chez-le-Bart /NE (Suisse)

Coralie Brossard-Reber, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Francine Lehmann, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Muriel Schneider, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Sonja Crvenkovic, Novi Sad (Serbie)

Ana Borota, Novi Sad (Serbie)

Nenad Borota, Novi Sad (Serbie)

Nemanja Raicevic, Novi Sad (Serbie)

Ivica Stankovic-Begin, Vrgorac (Croatie)

Marina Pintaric, Jastrebarsko (Croatie)

Ivan Skrabe, Jastrebarsko (Croatie)

Milica Mirkovic, Carlsbad / Californie (Etats-Unis)

Isidora Bukvic, Backa Palanka (Serbie)

Annelyse Moret, Riaz / FR (Suisse)

Gilles Vallélian, Bulle /FR (Suisse)

Dominique Kolly, Enney / FR (Suisse)

Georges Moret, Riaz / FR (Suisse) 

Nathalie Hugi-Singelé, La Sagne / NE (Suisse) 

Alexia Aegerter, Bevaix / NE (Suisse)

André Ferrier, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Robert Arnold, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Nikola Juric, Trieste (Italie) 

Adao Teca, Trieste (Italie)

Tihana Maricic, Zadar (Croatie)

Blagojco Aleksov, Kocani (Macédoine)

Jovana Vunjak, Pula (Croatie)

Fernando Gómez Rodríguez, Almería (Espagne) 

Ursula Wyss, Berne / BE (Suisse) 

Robert Coureau, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse) 

Christiane Mauron, Romont / FR (Suisse)

Ali Khali, Romont / FR (Suisse)

André Clement / Romont / FR (Suisse) 

Esad Ihtijarevic, Prnjavor (Bosnie et Herzégovine)

Azra Ihtijarevic, Prnjavor (Bosnie et Herzégovine) 

Moise del Val, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Juin Rodriguez, Saint-Aubin / NE (Espagne)

Josefa del Val, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Silvio Pisenti, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Benjamin Garcia, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Maria Garcia, Saint-Aubin / NE (Suisse) 

Elisabeth Arm, Saint-Aubin / NE (Suisse) 

Isabelle Polack, Renens / VD (Suisse) 

Rémy Olivier, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse) 

Baptiste Develey, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse) 

Natasa Pijunovic-Baroin, Paris (France) 

Jean-Claude Michel, Gorgier / NE (Suisse)

Elisabeth Michel, Gorgier / NE (Suisse) 

Rose Soulodre, Verdun (France)

Jean Soulodre, Verdun (France)

Michèle Perez, Mulhouse (France)

Carmen Wachbar, Mulhouse (France)

Christos Paliouyos, Heraklion / Crète (Grèce)

Sofia Stavratakis, Arkalohori / Crète (Grèce)

Manolis Davrados, Heraklion / Crète (Grèce)

Avdulla Mehmetaj, Istog (Kosovo)

Nenad Stojanovic, Gandria / TI (Suisse) 

Catherine Huguenin, Chez-le-Bart / NE (Suisse)

Maryline Porret, Fresens / NE (Suisse) 

Galina Yulina, N-Toura / Sverdlovsky (Russie)

Nina Mauron, Saint-Aubin / NE (Suisse)

René Mauron, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Raphael Gallmann, Marin / NE (Suisse)

Sophie Petermann, Cortaillod / NE (Suisse) 

Betouar Bilel, Neuchâtel / NE (Maroc)

Aboubakar Gueye, Neuchâtel / NE (Sénégal)

Ahmed Hassan, Neuchâtel / NE (Somalie)

Baba Maye, Neuchâtel / NE (Somalie)

Mohamed Kouider, Neuchâtel / NE (Algérie)

Brahim Ben Salah, Neuchâtel / NE (Tunisie)

Khaled Lakhel, Bienne / BE (Tunisie)

Gara Slah, Neuchâtel / NE (Tunisie)

Salamou Ali, Lausanne / VD (Soudan) 

Joaquim Couto, Braga (Portugal)

Maria Laves, Braga (Portugal)

José Pereira, V. N. Fomalicao (Portugal)

Diana Nori, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Adao Couto, Braga (Portugal)

Angela Reselo, Braga (Portugal)

Aurora Nori, Saint-Aubin / NE (Suisse) 

Jean-Charles Frieden, St-Aubin-Sauges / NE (Suisse)

Philippe Jaquier, Boudry / NE (Suisse) 

Elena Alieva, Montréal (Canada)

Galina Izatkina, St-Petersburg (Russie)

Diana Adam, Montréal (Canada)

Erik Adam, Montréal (Canada) 

Edelvis Elias, Santiago de Cuba (Cuba)

Fernando Pereira, Santiago de Cuba (Cuba)

Ines Consvelo, Havana (Cuba) 

Sandrine Perroud, Rue / FR (Suisse)

Jacques Perroud, Rue / FR (Suisse)

Kinga Nolicka, Varsovie (Pologne)

Vittoria Bellanca, Saint-Aubin / NE (Suisse) 

Maria-Dolores Boza, Neuchâtel / NE (Espagne) 

Francis Michel, Gorgier / NE (Suisse)

Sumalee Michel, Gorgier / NE (Thailand) 

Ali Ferger, Neuchâtel / NE (Turquie)

Fatma Ferger, Neuchâtel / NE (Turquie)

Basak Ferger, Neuchâtel / NE (Turquie)

Cemil Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Emine Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Filiz Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Bahar Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Döndü Ferger, Vevey / VD (Turquie)

Deniz Zengin, Lausanne / VD (Turquie) 

Zorka Vaucher, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Marcel Vaucher, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Flavio Jeannet, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse)

Natacha Jeannet, La Chaux-de-Fonds / NE (Suisse) 

Liliana Rodrigues, Neuchâtel / NE (Portugal)

Anabela Rodrigues, Neuchâtel / NE (Portugal)

Adelino Rodrigues, Neuchâtel / NE (Portugal)

Hugo Rodrigues, Neuchâtel / NE (Portugal)

Nino Pinto, Neuchâtel / NE (Portugal)

Silvia Pinto, Neuchâtel / NE (Portugal)

Olivier Guilhemjouan, Peseux / NE (Suisse)

Shkendie Bega, Neuchâtel / NE (Suisse) 

Bartolome Maya, Cornaux / NE (Espagne) 

Primo Campestrin, Saint-Aubin / NE (Italie)

Iole Locatelli, Saint-Aubin / NE (Italie)

Marie-Jehanne Pierrehumbert, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Germaine Schaer, Saint-Aubin / NE (Suisse)

Tomislav Bunic, Prnjavor (Bosnie et Herzégovine)

Roberto Carsana, Saint-Aubin / NE (Italie)

Introduction

Introduction

Pour présenter la criminalistique économique, il faut tout d’abord dire quelques mots sur la criminalistique classique ou générale. On verra que la criminalistique générale, qui est la base pour la criminalistique économique, a émergé sous un autre nom. Grâce à l’évolution de moyens et de méthodes qu’elle utilise, la criminalistique a obtenu le nom qu’elle porte actuellement, et on commence la nommer autrement. Cette discipline sera présentée très brièvement.

S’agissant de la criminalistique économique, qui fait partie de l’intérêt principal du présent site, elle sera présentée brièvement, mais tout de même en plusieurs articles, selon l’ordre exposé dans mon  livre « Criminalistique économique ».

I.   Criminalistique générale

La criminalistique comprise dans le sens moderne a émergé d’abord comme technique d’investigations. Elle est apparue à la fin du XIXe siècle. Le nom criminalistique a été donné à cette discipline par H. Gross, qui a tiré ce terme du mot latin « crimen », ce qui veut dire le crime. Il a donné à la criminalistique non seulement des éléments de nature technique, mais aussi ceux appartenant aux différentes technologies. Il faut dire que c’était une réaction à l’utilisation très large et de plus en plus humaniste de la terminologie « criminologie », alors que la criminalistique faisait recours à la science (anthropologie, dactyloscopie, biologie, médecine…). Il y a des auteurs qui considèrent E. Locard comme créateur de la criminalistique moderne. Ce qui concorde, c’est que ce fondateur et directeur du laboratoire de la Police technique de Lyon s’opposé au nom de police scientifique et préféré celui de criminalistique. Peu important à qui des deux savants appartient le rôle du fondateur de la criminalistique, il faut reconnaitre qu’il est important pour cette discipline non seulement s’agissant de son nom, mais aussi de son contenu. Malgré la contribution considérable de MM Gros et Locard ainsi que celle de beaucoup d’autres personnes qui ont donné leur contribution, tant au niveau doctrinaire que pratique, la criminalistique est une « discipline collective », dont le développement est le résultat de nombreuses personnes, connues et inconnues, qui y participent d’une façon quelconque et ainsi contribuent à son évolution.

Au début, la criminalistique était une discipline policière (police technique, police scientifique), mais plus tard elle s’est développée de plus en plus comme une discipline, une science ayant ses propres méthodes susceptibles d’établir les faits et ayant pour objectif non seulement des investigations policières mais beaucoup plus. Disons encore que son introduction à l’université a été faite grâce à  R.-A. Reiss. M. Reiss est fondateur de l’Institut de police scientifique (qui existe toujours) qu’il a réussi à rattacher à l’Université de Lausanne en 1908. Malheureusement, son désir n’a pas été suivi et la criminalistique n’est pas enseignée dans toutes les universités ni en Suisse, ni ailleurs. En principe, la criminalistique est enseignée dans les écoles de police et dans les institutions spécialisées, exceptionnellement dans le cadre d’études de droit.

Malgré cela, son développement et son évolution sont évidents, car actuellement la criminalistique n’est pas seulement la discipline qui s’occupe uniquement des investigations, mais de plus en plus de la prévention. Or, on estime qu’à l’heure actuelle la police n’a pas le monopole de la prophylaxie criminelle. Il existe plusieurs notions et divisions de la criminalistique dont les plus importantes sont : la criminalistique répressive (dont les branches sont la technique, la tactique et la méthodologie criminalistique) et la criminalistique préventive (s’occupant de la protection contre la criminalité et ayant pour objectif d’empêcher la commission des infractions). Depuis peu, on appelle la criminalistique  Forensic Sciences (sciences légales) et on connait la criminalistique économique. 

Avant de finir cette brève présentation, disons que la criminalistique englobe l’ensemble des techniques mises en œuvre par des générations de savants et de praticiens. Il s’agit d’une véritable science ayant ses propres méthodes susceptibles d’établir les faits. Son objectif ne concerne pas seulement des investigations policières mais aussi la phase d’enquête judiciaire et celle du jugement. En outre, de plus en plus, elle met ses méthodes au service de la prévention.

Etant donné que notre sujet ne concerne pas la criminalistique en générale mais une partie de celle-ci, il faut laisser la place aux spécialistes de cette branche d’en dire davantage. Néanmoins, comme cela été dit dans la présentation du présent site, il sied de relever que depuis son émergence (fin du XIXe siècle) jusqu’à nos jours, cette discipline était « réservée aux hommes ». Nous verrons plus loin que dans le domaine de la criminalistique économique ce « machisme » change gentiment, que les femmes y trouvent leur place et montrent qu’elles sont de bonnes criminalistes.

II.  Criminalistique économique

Comme déjà indiqué dans la présentation du site, cet article reflète, très brièvement et simplement (sans notes en bas de page que vous trouverez dans le livre) ce qui existera dans mon livre Criminalistique économique où vous pouvez trouver de plus amples explications. Ensuite, si vous avez des questions et remarques, je vous prie de me les remettre par e-mail et j’essaierai dans la mesure du possible de vous répondre. En agissant de cette manière, nous contribuerons au développement de cette discipline nouvelle.

En Suisse, la notion de la « criminalistique économique » (Wirtschaftskriminalistik) est une construction exigée par nos besoins pratiques ainsi que par son existence réelle. Connue à l’étranger, en Suisse elle est apparue à la fin du XXe siècle, lors de la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police (CDCJP) du 7 novembre 1997. Cette notion a été utilisée pour mettre sur pied, en 2000, deux hautes écoles spécialisées dans la formation des cadres qui luttent contre la criminalité économique : Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik (CCFW) à Luzerne et Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) à Neuchâtel.

A la différence de la criminalistique ordinaire ou classique (laquelle nous appelons ici « générale » pour la distinguer de celle traitée dans cet article et dans le livre), la criminalistique économique est plus récente et son émergence se situe un siècle plus tard (fin XXe-début XXI siècle). Elle s’occupe des infractions économiques, nommées en son ensemble la « criminalité économique » qui est une notion plutôt criminologique non réglementé non plus  au niveau international (excepter certains domaines tels que la piraterie, corruption, criminalité organisée… qui font l’objet des conventions internationales).

Nous avons déjà constaté que les femmes sont plus présentes dans le domaine de la criminalistique économique que dans celui de la criminalistique générale, même si cette présence augmente ces dernières années et dans le domaine de cette dernière. Il sied de relever que ce fait ne représente pas leur seule différence entre ces deux disciplines. Alors que la criminalistique générale utilise les méthodes spéciales, comme par exemple la médecine légale, la balistique, la toxicologie…, la criminalistique économique utilise davantage l’analyse comptable, l’expertise des documents, l’informatique… Néanmoins, les deux disciplines utilisent une multitude de mêmes méthodes et opérations, par exemple la dactyloscopie, la photographie, l’analyse génétique, la spectrométrie, la psychologie, l’interrogatoire, la perquisition…, ce qui rend très difficile leur distinction. Pour décrire leur rapport, nous disons qu’il s’agit d’une mère (criminalistique générale) et de sa fille (criminalistique économique) qui, toutes les deux, habitent dans le même logement (utilisation de nombreuses méthodes et opérations).Cela étant, le seul critère sûr pour faire distinction entre ces deux disciplines est la nature des infractions (si elles sont classées par l’autorité compétente dans le domaine de la criminalité classique ou conventionnelle ou dans le domaine de la criminalité économique).

1.   Notion de la criminalité économique

La criminalité économiquen’est pas facile à définir. Cette notion a été connue en doctrine encore au début du XXe siècle. En 1905, W. Bonger faisait la distinction entre la criminalité de rue et la criminalité économique par laquelle il comprenait la délinquance des commerçants et entrepreneurs. Quelques décennies plus tard, en 1940, E. Sutherland a défini cette criminalité comme «criminalité en col blanc» (White Collar Criminality) en démontrant qu’il existe bel et bien une criminalité des classes supérieures, qui est punissable au sens de la loi pénale et à laquelle jusqu’alors, la criminologie n’accordait aucune attention scientifique. Il faut dire que la théorie d’E. Sutherland est basée sur la recherche portant sur les activités délictuelles de 70 sociétés appartenant aux 200 des plus grandes entreprises des Etats-Unis, ce qui lui donne une crédibilité et explique son existence de nos jours, malgré des importants changements dans le domaine des affaires (développent de différentes technologies alors inexistantes, développement de différents moyens de transport, moyens de paiement…). Pour comprendre cette notion, nous verrons plus loin que certaines de ses constatations sont toujours d’actualité, mais que l’évolution de la technologie a créé d’autres catégories de délinquants économiques qui ne sont ni possédants des biens, ni des classes supérieures, mais des gens dits ordinaires, hors de la haute société et hors de l’entreprise (cybercriminalité, criminalité liée à l’environnement…).

En doctrine, le processus relatif à la définition de la criminalité économique a commencé en Suisse avec l’émergence des difficultés économiques survenues des années 1970-1980 et il n’est pas encore fini. Actuellement, il existe une définition « officielle » de la criminalité économique adoptée par le parlement fédéral en 2003 (art. 336 et 337 CP). Ces dispositions comprennent certains crimes (c’est-à-dire des infractions sanctionnées de la peine la plus grave) des deuxième et onzième titres du Code pénal (soit les infractions contre le patrimoine, des faux dans les titres, des actes de corruption, blanchissage d’argent et défaut de vigilance en matière d’opérations financières, criminalité organisée…).Cette mesure de la politique criminelle a été renforcée par l’adoption d’un code de procédure pénale le 5 octobre 2007. Selon le gouvernement fédéral, l’unification de la procédure pénale est venue appuyer la lutte contre certaines nouvelles formes de criminalité, parmi lesquelles figure la criminalité économique. La doctrine n’est pas satisfaite de cette définition car elle ne reflète pas la réalité. Certaines infractions considérées par la doctrine et la pratique comme économiques ont été oubliées : infractions fiscales, douanières…

La situation actuelle et les mesures entreprises nous montrent que cette criminalité existe bel et bien dans notre société, qu’elle n’est pas un phénomène éphémère mais quelque chose qui perdure, qui se développe et qui ne cessera pas de le faire au détriment d’une grande majorité de citoyens et leurs organisations. Cet état de fait oblige la société à agir de nombreuses manières. Pour commencer, il faut reconnaître l’existence de ce phénomène, le décrire et le définir, le mesurer, connaître le mieux possible ses spécificités, etc. Ces connaissances servent à établir une politique criminelle adéquate permettant à faire face à la criminalité économique. Pour « remédier » à cet inconvenant et en prenant en considération les exigences de la doctrine et de la pratique une définition a été donnée. La voici : 

  1. En tenant compte de tout cela, nous préconisons la définition suivante :

 » La criminalité économique comprend les infractions dont la réalisation pourrait avoir de graves conséquences pour la population et l’économie du pays ou de tout autre collectivité publique ainsi que celles commises par une personne qui :

-  a un statut particulier par les fonctions et les biens qui lui sont confiés ;

-  a des connaissances particulières ;

-  utilise en réalisation de l’infraction des moyens ou méthodes exceptionnelles ;

-  est poussée par un mobile ayant pour but un résultat consistant à nuire à la population ou à l’économie d’un pays, d’une région ou du monde entier ».  

Quant aux infractions qui font partie de cette criminalité, y figurent certaines infractions (en conformité avec la définition précitée). S’agissant des infractions incriminées par le CP, là on trouve les infractions : contre le patrimoine, relatives à la faillite et la poursuite pour dettes, créant un danger collectif, contre la santé publique, fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures, faux dans les titres, contre la paix publique, contre l’Etat et la défense nationale, contre l’administration de la justice, contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, de corruption et la responsabilité de l’entreprise. A part ces infractions qui y sont majoritaires, d’autres (toujours en conformité avec la définition précitée) y figurent : infractions fiscales (incriminées non seulement par la législation fédérale mais aussi par celle des cantons) et douanières, infractions relatives aux assurances sociales, à l’environnement et autres concernant les bourses et le commerce des valeurs mobilières, la surveillance des marchés financiers, la concurrence déloyale, les entraves techniques au commerce, les produits thérapeutiques et les étrangers.

2.   Caractéristiques de la criminalité économique

A la différence de la criminalité dite conventionnelle ou classique, la criminalité économique a ses propres traits et caractéristiques qui ne sont pas seulement de nature pécuniaire. Même s’il est difficile de faire une distinction entre « qui » et « quoi », la première catégorie (traits) comprend les éléments autant subjectifs qu’objectifs alors que la seconde est basée uniquement sur les éléments objectifs. Nous allons mentionner quelques éléments pour chaque catégorie sans aucune prétention d’y être exhaustif.

Les délinquants économiques tirent des colossaux profits de leurs activités criminelles. Ils profitent pleinement de la mondialisation et développent leurs activités criminelles à travers le monde et dans certains cas ils sont bien organisés. Dans ce cadre, grâce à leurs connaissances particulières, les auteurs des infractions économiques profitent de toutes les failles du système juridique du marché, tant au niveau national qu’international.

Dans de nombreux cas, l’entreprise sert de moyen pour commettre l’infraction économique ou pour cacher ses traces. Dans ces cas, certaines sociétés sont protégées par l’anonymat de propriétaire et dans d’autres elles présentent simplement une construction juridique sans aucune réalité économique, ce qui veut dire qu’elles sont fictives, y compris certaines banques, et comme telles spécialement destinées à commettre des infractions (détournement des fonds, blanchissage de fonds illicites…). Avec une ou autre forme d’entreprise, parfois avec celles créée légalement, les délinquants économiques créent des « circuits économiques » qui servent à la fois au développement et au blanchiment de l’activité criminelle. L’économie illégale infiltre de plus en plus l’économie légale et la législation inadéquate, compliquée et confuse est un des principaux facteurs criminogènes de la criminalité économique.

Le statut de certains délinquants économiques est différent de ceux dits classiques. C’est surtout les cas avec ceux exerçant des charges publiques et étant doté du pouvoir. Ce statut social, différent des auteurs des infractions conventionnelles, crée un danger pour la société car certains de ces délinquants économiques occupent des postes importants dans l’économie, l’administration, la politique… Il existe, tout de même une autre catégorie de délinquants économiques qui n’est pas dotée du pouvoir, mais dont le danger pour la société réside dans leurs connaissances particulières. Or, ces connaissances ne sont pas tout de suite connues des organes de poursuite, des entrepreneurs ou d’autres personnes chargées de protéger le bon fonctionnement de l’entreprise ou des affaires d’un domaine socio-économique, ce qui rend difficile à établir des mesures susceptibles à prévenir des abus liés à ces connaissances-là. Ils utilisent des moyens mis au point par différentes sciences et techniques non seulement pour violer les lois, mais aussi pour détruire les traces de leurs méfaits ou simplement pour détruire certains biens juridiquement protégés. Cela rend davantage flou ce domaine déjà compliqué et complexe de par sa nature et présente un sérieux obstacle pour la politique criminelle.

Une des principales caractéristiques de la criminalité économique est que le résultat des infractions n’est pas toujours tout de suite visible et que dans certains cas l’auteur, étant en rapport de travail ou d’affaires avec la victime, peut cacher l’existence de l’infraction (supprimer les traces, falsifier le bilan ou autres documents)…

Le chiffre noir de la criminalité économique est très élevé. La doctrine et les organes politiques au niveau national et international (Conseil fédéral, Conseil de l’Europe, Nations Unies…) le constatent. Certaines entreprises lésées par des infractions économiques ne le dénoncent pas en craignant pour leur image sur le marché.

Cette forme de criminalité est très dynamique et s’adapte rapidement aux situations existant sur le marché. Cette dynamique ainsi que son adaptation sont possibles grâce aux moyens techniques (transport, communications et autres) qui lui permettent de s’internationaliser et de s’organiser de plus en plus. Cette technologie permet de reproduire parfaitement des documents comme des certificats de naissance ou autres pour obtenir une fausse identité. La technologie numérique peut être utilisée également par des faux-monnayeurs ou pour contrefaire des titres ou des effets de commerce.

Enfin, cette criminalité est dangereuse. La question de la dangerosité de la criminalité économique préoccupe depuis un certain temps la doctrine, les autorités politiques de différents Etats, les organisations non gouvernementales ainsi que les Nations Unies et ses organes. Il faut dire que certaines de ces actions ont abouti par l’adoption de différentes conventions ayant pour but la lutte contre différentes formes de criminalité économique en montrant ainsi de manière explicite son danger. A part des sommes colossales d’argent détournées, cette criminalité concerne les droits humains, leur santé, environnement…

Exemples pratiques

Exemples pratiques

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme je vous ai promis dans un de mes articles publié sur le site www.dragan-bunic.com, j’ai sorti quelques exemples pratiques de mon livre « Criminalistique économique » publié en 2010. Ces quelques exemples, ainsi que ceux que vous trouverez dans l’ouvrage susmentionné, ont pour objectif de prouver que les 8 questions d’or en criminalistique (« quoi », « où », « quand », « comment », « avec quoi », « qui » « avec qui » et « pourquoi ») et la plupart des moyens de preuves peuvent avec le même succès être utilisés dans le domaine de la criminalistique classique (générale) que dans celui de la criminalistique économique (spéciale).

Comme j’ai expliqué dans ce livre, il ne s’agit pas d’une simple reprise des moyens et techniques mis au point par d’autres disciplines (physique, chimie, biologie, informatique, etc.). Pour être opérationnels, ces moyens et méthodes doivent être adaptés par le législateur, le cas échéant incorporés en procédure pénale et être en conformité avec la loi régissant cette procédure (p 185ss). Une proposition relative à l’utilisation d’un virus (cheval de Troie) pour surveiller les ordinateurs des criminels en est l’exemple (cf. article « Big Sister » surfe avec vous publié dans Le Matin Dimanche le 31 juillet 2011). Quant aux règles criminalistiques, bien qu’elles diffèrent de celles imposées par la loi régissant la procédure pénale, elles ne peuvent pas être contradictoires à cette loi. Si par exemple, la loi exclut les moyens tels que ceux de contrainte (art. 140 Code de procédure pénale), on ne peut pas les concevoir, les adapter ou les améliorer pour les appliquer en criminalistique. Par contre, la façon d’effectuer une opération légalement admise (par exemple, perquisition ou écoute téléphonique) se fait d’après certains principes criminalistiques (liberté et proportionnalité dans le choix de l’action, rapidité et surprise, et autres).

Voici quelques exemples tiré du livre « Criminalistique économique ». Ils ne sont pas uniquement les miens (mais il y en a), mais les œuvres des générations des criminalistes qui se sont sacrifiés pour protéger la société de différentes sortes de criminalité, en Suisse et ailleurs. Etant donné que les criminels ne connaissent pas les frontières étatiques, la criminalistique (générale ou spéciale) est obligée d’être elle aussi  une « discipline sans frontières ».

Exemple 1 :

Un inspecteur de l’autorité fiscale a promis de diminuer la somme d’impôt due par un contribuable contre une somme d’argent. Il appelle donc le contribuable pour recevoir l’argent dans un lieu d’où il peut observer tous les accès. Du fait que l’endroit n’a été indiqué que quelques minutes avant la remise de l’argent et qu’il n’était pas possible de s’approcher au risque d’être découvert, aucun moyen technique n’a pu être utilisé.

Après la remise de l’argent, l’inspecteur est parti par la route menant à l’ouest et le contribuable a choisi celle du sud. Arrêté par la police une dizaine de minutes plus tard, l’inspecteur a nié que l’argent trouvé sur lui avait été donné par le contribuable. Le contribuable, entendu plus tard, a également nié.

Étant donné que la décision de l’autorité fiscale n’a pas été rendue, tous les renseignements recueillis par la police se sont avérés inutiles. Pour vérifier si ces deux personnes se sont rencontrées, le chef d’équipe a décidé de procéder à la recherche et à l’identification des traces de pas. À cette fin, il a pris leurs chaussures. La comparaison entre les traces de pas prélevées sur l’endroit de remise de l’argent et celles de leurs chaussures a donné un résultat positif. Le même résultat a été obtenu lors de la comparaison des traces de pneus prélevées sur le lieu du rendez-vous avec celles des pneus des voitures des deux suspects.

Ce résultat a permis de confirmer que les deux suspects ont eu un contact à l’endroit concerné, ce qu’ils ont catégoriquement nié. Ce fait a permis d’approfondir les recherches auprès des banques, de l’autorité fiscale, des témoins, etc., ce qui a eu pour conséquence de confirmer que le contribuable a retiré la somme d’argent donnée à l’inspecteur pour que celui-ci rende une décision favorable à son égard. Après une perquisition des locaux de travail de l’inspecteur, un calcul effectué à cette fin par celui-ci a été trouvé. Ce calcul correspondait parfaitement à la promesse donnée par l’inspecteur et aurait dû servir de base pour la décision promise.

Exemple 2 :

Le comptable d’une société savait que la police avait découvert ses machinations avec de fausses factures dont il avait augmenté le montant, ce qui lui avait permis de soustraire une somme de 200 000 francs due aux impôts. Il a brûlé ces factures dans la cheminée de sa villa quelques minutes avant l’arrivée des inspecteurs fiscaux et des policiers qui ont voulu perquisitionner le bâtiment.

L’état de certains morceaux de papier était différent, certains entièrement brûlés et d’autres ne que partiellement. L’expert de la police technique a tout de suite fermé la cheminée pour empêcher que les morceaux non brûlés se transforment en cendres ou que ceux déjà brûlés ne s’envolent. Il a attendu que la masse brûlée se refroidisse puis, au moyen d’un morceau de verre, l’a sortie et l’a rangée dans une boîte remplie d’ouate, ce qui permet de la transporter au laboratoire sans changer l’état dans lequel elle a été trouvée.

Dans une chambre noire, l’expert a préparé un récipient au fond duquel il a placé un morceau de verre. Il l’a ensuite rempli de glycérine et d’eau distillée. Après deux à trois heures, les morceaux brûlés sont tombés sur le verre. Une fois fixés sur celui-ci, il l’a sorti et l’a recouvert d’un autre morceau de verre. Au moyen de différents filtres et grâce à l’effet de la lumière forte, le texte de la plupart des factures, entièrement ou partiellement brûlées, est devenu lisible et a été photographié. Cela a permis de prouver la culpabilité du comptable.

Exemple 3 :

Une personne est soupçonnée d’avoir fabriqué un faux billet de CHF 100. Le billet a été reproduit au moyen d’un copieur. Le suspect nie catégoriquement cela en disant que jamais dans sa vie il n’a touché de faux billets et qu’il ne serait pas capable d’imaginer leur fonction. Quant à celui en sa possession, il dit l’avoir reçu parmi d’autres billets dans un magasin en retour de 1 000 francs.

Ses dires ont été vérifiés et confirmés par la vendeuse du magasin. L’inspecteur de police exige que ce billet soit examiné dans le laboratoire en vue d’y trouver d’éventuelles empreintes digitales.

Au moyen du produit nommé 5-méthoxyninhydrine, trois empreintes ont été trouvées. Deux d’entre elles, celles de la vendeuse et du suspect ont été éliminées. La troisième, comparée avec celles existant dans le fichier, appartient à monsieur X, déjà condamné pour plusieurs infractions.

Le travail de police s’est poursuivi en se concentrant sur cette personne. Après plusieurs mois d’observation du suspect et de ses contacts avec d’autres personnes, un appareil photocopieur a été trouvé. Un examen approprié de son toner, l’analyse microscopique à l’aide du microscope électronique à balayage (MEB)  et la microanalyse X ont démontré que c’est bien sur cet appareil que la photocopie du billet en question a été effectuée.

Exemple 4 :

Lors de la perquisition de l’appartement d’une personne, la police a trouvé une enveloppe fermée dans laquelle un diplôme d’ingénieur délivré au nom de monsieur X a été trouvé.

Le diplôme en question n’avait aucun rapport avec l’infraction faisant l’objet de la perquisition. Selon les renseignements recueillis auprès de la direction de la haute école, le titulaire du diplôme trouvé lors de ladite perquisition (monsieur X) n’avait jamais été inscrit aux examens indiqués dans ce document. La personne chez laquelle le diplôme a été trouvé a nié en bloc être l’auteur de cet acte en prétendant n’avoir jamais vu le document concerné et ne pas connaître le titulaire dont le nom était inscrit dans celui-ci (monsieur X). À son tour, monsieur X a déclaré ne jamais s’être inscrit auprès de cette école, ne pas connaître la personne chez laquelle le diplôme a été trouvé et n’avoir aucun lien avec l’affaire.

Au moyen de la 5-méthoxyninhydrine, plusieurs empreintes digitales ont été découvertes et prélevées. Les empreintes digitales de la personne chez laquelle le diplôme a été trouvé et de monsieur X ont été comparées avec celles trouvées sur l’enveloppe. Quelques-unes des empreintes prélevées sur l’enveloppe correspondaient à celles de la personne chez laquelle l’enveloppe a été trouvée, mais aucune à celles de monsieur X. Quelques autres empreintes prélevées sur l’enveloppe étaient celles d’une tierce personne. Le profil de l’ADN de ces deux personnes (après une comparaison de leurs échantillons de salive avec celui prélevé sur l’enveloppe) ne correspondait pas. Cela démontrait que quelqu’un d’autre avait fermé l’enveloppe dans laquelle le diplôme a été trouvé.

Ayant de bonnes raisons de croire que monsieur X est impliqué dans cette affaire, car c’est bien son nom et ses données personnelles qui figurent sur le document, le chef d’équipe chargé de cette affaire a procédé à la perquisition de son appartement. Aucun document, courrier ou autre écrit n’a permis de déduire que celui-ci a eu un contact avec la personne chez laquelle le diplôme en question a été trouvé. Quant à son ordinateur, aucune trace n’a non plus été trouvée. Le chef d’équipe a quand même décidé de saisir l’ordinateur et l’imprimante et de les faire examiner par un expert en vue de trouver une trace en rapport avec ce faux diplôme.

L’expertise de l’ordinateur et de l’imprimante a démontré que ce diplôme a été écrit et imprimé au moyen de ces deux appareils. Étant donné que les deux personnes ont toujours nié se connaître, il restait à savoir pourquoi le faux document s’est trouvé dans l’appartement du suspect.

En recueillant des renseignements complémentaires sur leur vie privée, la police a réussi à lier ces deux personnes dans la falsification du diplôme. L’amie de la personne chez laquelle le diplôme a été trouvé travaille à la haute école mentionnée sur le faux document.

Ainsi monsieur X a écrit et imprimé le diplôme, l’a mis dans l’enveloppe non fermée puis l’a donné à son copain (personne chez laquelle l’enveloppe a été trouvée) pour que son amie y appose le cachet de l’école. Les empreintes digitales de cette dame ont été comparées à celles trouvées sur l’enveloppe et elles concordaient. En effet, elle-même a pris le document du titulaire, y a apposé le cachet de l’école, l’a mis dans une enveloppe qu’elle a fermée en la mouillant avec sa salive et l’a laissée dans l’appartement de son ami qui aurait dû la remettre contre une somme d’argent à la personne y inscrite comme titulaire. En outre, l’échantillon de sa salive a été comparé à celui prélevé sur l’enveloppe et il concordait parfaitement.

Par la suite, d’abord elle, puis les deux autres personnes sont passées aux aveux en expliquant chacun son rôle dans l’affaire. Grâce à la dactyloscopie, un cas de faux dans les titres (art. 251 CP) a été élucidé, mais cet exemple montre qu’il faut se méfier des conclusions hâtives, car l’empreinte digitale toute seule n’est pas a priori la preuve irréfutable d’une action criminelle.

Exemple 5 :

Le médecin d’un hôpital a averti la police qu’il avait trouvé dans son casier une enveloppe fermée contenant 2 000 francs. D’après ses dires, il pourrait s’agir de son patient X qui lui a déjà proposé de faire un faux certificat médical sur l’état de sa santé qu’il voulait joindre à sa demande de rente d’invalidité. Le médecin a refusé de le faire en lui expliquant que cela était strictement interdit et même punissable, mais il pense que le patient n’a pas compris. La police a saisi l’enveloppe avec l’argent.

Le patient (suspect) a fait des aveux à la police en indiquant que le médecin avait refusé sa demande en disant qu’il s’agissait d’un acte punissable, mais qu’il n’a jamais laissé l’enveloppe avec l’argent dans le cabinet médical, étant donné que le médecin était clair. Selon les renseignements recueillis ce jour-là, personne n’a vu ce patient entrer dans l’hôpital et encore moins dans le cabinet médical. Il n’a pas été vu près de l’hôpital. En outre, d’après son épouse, il est en arrêt de travail depuis plus d’un an et il a passé la journée entière dans l’appartement.

Dans le laboratoire, on a prélevé les empreintes digitales de ses doigts. L’enveloppe et les deux billets de 1 000 francs ont été traités avec de la benzoninhydrine. Sur l’enveloppe, trois empreintes digitales de différentes personnes sont apparues. Leur comparaison a démontré qu’une d’elles appartenait au suspect, l’autre au médecin et la troisième à une tierce personne inconnue. La police a décidé de prélever un échantillon de salive du suspect en vue de le comparer avec celui prélevé sur l’enveloppe. La comparaison du profil ADN, effectuée plus tard à l’institut de médecine légale, a démontré que l’ADN de la salive utilisée pour fermer l’enveloppe correspond à celle prélevée sur le suspect (patient).

Après ces découvertes, l’enquête a bien progressé. Lors d’une perquisition de l’appartement du suspect (patient), la police a trouvé un formulaire de demande de rente d’invalidité non rempli ainsi que des enveloppes correspondant à celle trouvée dans le cabinet du médecin. Le fait, établi au moyen de l’analyse du profil ADN, que le suspect a personnellement fermé l’enveloppe, a contribué à ce que celui-ci avoue. Étant persuadé que le médecin accepterait sa proposition, il a mis les deux billets de 1 000 francs dans l’enveloppe qu’il a fermée. Cette enveloppe a été déposée au cabinet par une de ses amies qui travaille à l’hôpital. À cette dernière, il a dit qu’il s’agissait d’un document qu’il fallait remettre au médecin et qu’en procédant ainsi, il gagnerait du temps et de l’argent (pour ne pas payer le timbre postal). L’empreinte digitale de l’amie du suspect, infirmière à l’hôpital, a été comparée avec la troisième empreinte trouvée sur l’enveloppe. Il a été confirmé qu’il s’agissait de la sienne. Ainsi, un cas de corruption active (art. 322 ter CPS) a pu être élucidé.

Exemple 6 :

Un monsieur s’est rendu au poste de police en déclarant qu’il va verser une somme d’argent au procureur qui représente le ministère public auprès du tribunal de district (ci-après procureur X) dans une affaire où ce premier est accusé et sera prochainement jugé. Le responsable en a tout de suite informé le chef de la brigade criminalité économique (ci-après chef), qui est arrivé aussitôt avec deux inspecteurs.

Après un bref entretien avec le dénonciateur (ci-après corrupteur) qui lui a montré l’enveloppe avec les billets de banque représentant le pot-de-vin, le chef et ses inspecteurs ont procédé à de brèves vérifications et ils ont découvert que l’affaire du corrupteur sera jugée dans une dizaine de jours et que les parties (procureur X et corrupteur) ont déjà été citées à l’audience de jugement.

Comme le rendez-vous du corrupteur avec le procureur X aura lieu dans une heure, le chef décide d’agir rapidement. Son dilemme était : copier les billets de banque ou utiliser un piège chimique ? Après une brève réflexion et la consultation de ses deux collaborateurs, il a décidé d’appliquer les deux. Il a chargé un des inspecteurs de copier tous les billets de banque afin que leur valeur nominale et le numéro soient visibles. L’autre inspecteur a pris la déposition du corrupteur, sous forme d’un procès-verbal, qui a été signé par le dénonciateur et l’agent de police qui l’a reçu au poste de police. Une fois les billets de banque copiés, il a appelé un expert de la police technique et lui a exposé son idée. Celui-ci lui a proposé d’utiliser une poudre nommée fuchsine dont la réaction consiste en une forte colorisation des mains lors de la transpiration ou d’un contact avec de l’eau. L’expert a ensuite déposé cette poudre sur 3 billets de banque (il faut dire qu’après quelques jours, ces billets de banque deviendront fortement colorés et inutilisables).

Le chef a établi rapidement un plan d’action. Étant donné que le procureur X connaissait bien le chef et les deux inspecteurs, il a été décidé que le corrupteur soit suivi par un jeune agent de police appartenant à la brigade circulation routière inconnu du procureur X. Le chef leur a expliqué le plan d’action qu’ils devaient scrupuleusement respecter. Il a demandé au corrupteur d’insister pour que le procureur X sorte les billets de banque de l’enveloppe et les compte. Cela est nécessaire, car autrement la fuchsine ne peut pas réagir et, étant donné qu’il se trouvera seul à seul avec lui, l’affaire risque de se retourner contre lui comme une personne qui a essayé de corrompre le procureur.

Le jeune agent de police a suivi à distance le corrupteur et il est resté dans le corridor du palais de justice où il y a toujours du monde et où il ne risquait pas d’être repéré. Selon le plan, lorsque le corrupteur sortira du bureau du procurer X, si celui-ci a accepté l’argent et compté les billets de banque, il nettoiera son chapeau avec la main droite, lentement, en trois mouvements. S’il a accepté l’enveloppe, mais refusé de sortir les billets et de les compter, il fera deux lents mouvements avec la main droite, sans enlever le chapeau. Enfin, si le procureur X n’a pas accepté l’argent, le corrupteur ne fera rien avec son chapeau.

Après la sortie du corrupteur, l’agent de police téléphonera au chef qui dirige les opérations.

Pour chacune des trois situations, un plan a été établi. Dans les deux premières, le procureur général sera immédiatement informé et la suite des opérations se déroulera sous ses commandes. Si le procureur X n’accepte pas de pot-de-vin, cela signifie que le corrupteur a menti et avait l’intention de sauver sa peau dans la procédure pénale qui est menée contre lui. Dans ce cas, le corrupteur sera dénoncé auprès du procureur général pour la corruption active et l’enveloppe avec l’argent sera saisie et annexée à la dénonciation. Pour cette dernière situation, deux inspecteurs seront près du palais de justice, prêts à intercepter le corrupteur, qui doit expliquer ce qui l’a motivé pour monter cette affaire.

En venant au palais de justice à l’heure convenue, le corrupteur a toqué à la porte du bureau du procureur X et après avoir été invité à entrer, il y est resté environ 5 minutes. Lorsqu’il est sorti du bureau du procureur X, le corrupteur a donné le signe convenu et a disparu. L’agent de police a appelé le chef et lui a expliqué que tout s’était bien passé et que le corrupteur avait donné le signe convenu. Le chef lui a répondu de rester sur place et de bien surveiller le bureau du procureur X et s’il sortait, de l’aviser immédiatement par téléphone sans rien faire.

Après cet appel téléphonique, le chef a demandé d’abord aux inspecteurs de laisser passer le corrupteur et ensuite, il a appelé le procureur général, dont le bureau se trouve dans une autre ville, à une centaine de kilomètres plus loin de celui où siège son collaborateur. Le procureur général a accepté de se déplacer en hélicoptère de police et après une quinzaine de minutes, il était au poste de police. Le chef lui a brièvement expliqué l’affaire et montré les pièces. Il a accepté l’excuse du chef de ne pas l’avoir avisé avant que l’opération commence, car il n’était pas convaincu que le procureur X accepterait le pot-de-vin. Il lui a aussi expliqué ce qu’il aurait fait et qu’en tout cas, il serait informé par le biais d’une dénonciation relative à la corruption active avec l’argent et le procès-verbal signé par le corrupteur. Visiblement déçu par le comportement de son collaborateur, mais déterminé à donner sa contribution à cette affaire, le procureur général a accepté de se rendre au bureau du procureur X avec le chef et les inspecteurs.

Les quatre hommes se sont trouvés devant l’entrée du palais de justice et y ont retrouvé le jeune agent de police qui les a informés que personne n’était sorti du bureau du procureur X. Le chef l’a remercié et celui-ci a quitté le palais de justice. Le procureur général a toqué à la porte de son collaborateur, mais celui-ci n’a pas répondu. Après une brève hésitation, il a ouvert la porte et constaté qu’il n’était pas là. Il a ordonné aux inspecteurs de fouiller la pièce en vue de trouver l’enveloppe avec l’argent reçu et lui-même et le chef sont allés chercher le procureur X dans le palais de justice. Après une dizaine de minutes, ils l’ont trouvé dans la cafeteria du palais de justice. Ils se sont salués et le procureur général a demandé à son collaborateur de se rendre à son bureau pour discuter avec le chef de la brigade criminalité économique d’un dossier important. Visiblement mal à l’aise, le procureur X a achevé sa tasse de café et tous trois se sont rendus au bureau où se trouvaient deux inspecteurs. Un des inspecteurs a donné à son chef et au procureur général un signe de résignation, ce qui signifiait que l’enveloppe n’avait pas été trouvée.

Le procureur général a demandé aux deux inspecteurs de sortir et d’attendre devant la porte du bureau et il a directement demandé à son collaborateur où était l’enveloppe avec l’argent qu’il avait reçu du corrupteur. Celui-ci a nié avoir reçu l’argent en avouant tout de même que le corrupteur était venu dans son bureau environ une heure avant et lui avait demandé d’abandonner la poursuite pénale contre lui contre une somme d’argent, mais qu’il n’avait pas accepté sa proposition et l’avait mis à la porte. Le procureur général a fait ouvertement savoir à son collaborateur qu’il ne le croyait pas. Il lui a montré le procès-verbal signé par le corrupteur et les photocopies des billets de banque. Il lui a aussi demandé pourquoi, s’il n’avait pas accepté le pot-de-vin dans une affaire qui était en train d’être jugée et ce qui représentait une infraction (corruption active) poursuivie d’office, il n’en avait pas informé son supérieur. Le procureur X a répondu avoir essayé de lui téléphoner, mais que la ligne était occupée et avoir pensé l’aviser plus tard. Il a dit que le corrupteur avait l’intention de lui nuire en essayant de le discréditer auprès de la police en ajoutant que la police avait préparé un coup monté pour sauver son indic et se débarrasser d’un procureur très exigeant envers la police lors d’enquêtes pénales qu’il lui étaient confiées. À ce moment-là, son chef a explosé en lui faisant savoir qu’il le suspendrait de sa fonction et se chargerait personnellement de la poursuite pénale qu’il allait entamer contre lui. Cet avertissement et cette menace n’ont pas changé le comportement du procureur X. Il niait tout, même après une confrontation avec le corrupteur qui a raconté tous les détails de cette affaire.

En voyant que la discussion avec le procureur X n’aboutirait à rien et pour sauver son supérieur de cette situation de malaise, le chef a demandé au procureur général de sortir avec lui un instant du bureau. Dans le corridor, il lui a conseillé d’ordonner à son collaborateur de se laver les mains et que la réaction de la fuchsine l’obligerait à avouer. Le procureur général a accepté cette proposition et tous les deux ont regagné le bureau.

Le procureur X n’a pas voulu obéir à son chef et laver ses mains, en disant que malgré ce sale coup de la police, il n’avait pas les mains sales, après quoi ce dernier a fait entrer les inspecteurs qui ont obligé le procureur X à se laver les mains aux toilettes. Après ce lavage forcé, la situation était presque comique. Les paumes des mains du procureur X ont été fortement rouges. À son chef lui demandant pourquoi ses mains étaient si rouges, il a répondu avoir changé la cartouche (l’encre) d’imprimante ce qui a suscité le rire de toutes les personnes présentes dans son bureau. Le chef lui a proposé d’aller encore une fois se laver les mains avec la savonnette, mais elles devenaient davantage rouges. Pour finir, le chef lui a expliqué que les billets de banque avaient été recouverts de la fuchsine et qu’il était clair qu’il les avait touchés avec ses mains ce qui provoquait leur forte coloration.

Après cette explication et la remarque de son chef lui signifiant que, que l’enveloppe soit trouvée ou non, il existait assez de preuves de sa culpabilité, le procureur X a avoué. Il a expliqué que quelques instants après la sortie du corrupteur, il avait quitté son bureau et entendu un jeune homme qui était en train de parler au téléphone et qui disait qu’il voulait parler avec le chef de la brigade criminalité économique et qu’à ce moment-la il avait compris être surveillé. Comme ce jeune homme ne le connaissait pas et comme il était tourné vers le mur, il a déposé l’enveloppe dans le bureau d’un juge, un étage plus bas. L’enveloppe fut trouvée dans le classeur du juge auquel le procureur général a expliqué sa provenance. En outre, les inspecteurs ont trouvé une personne qui a servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le procureur X. Ainsi, avant tout grâce au piège chimique effectué au moyen de la fuchsine, ce cas de corruption a été élucidé.

Exemple 7 :

En janvier 2008, la police judiciaire a reçu une plainte pénale d’une banque (ci-après banque Y) qui lui fait savoir que durant l’année passée, monsieur X a retiré à 5 reprises, en Suisse et à l’étranger, des sommes d’argent dépassant son avoir sur le compte bancaire auprès de cette banque, lui causant un préjudice de 800 000 francs.

Le criminaliste en charge du dossier s’est rendu à la banque plaignante où il a appris que 5 ans auparavant, monsieur X a sollicité l’octroi d’une carte de crédit auprès de la banque Y. Il a précisé dans le formulaire de demande qu’il est l’administrateur de la société anonyme Z et que son revenu annuel se monte à plus de 120 000 francs. Il a donné au responsable de la banque une copie de sa dernière fiche de salaire mensuel qui est de 10 000 francs ainsi que l’extrait du registre des poursuites qui confirme qu’il n’y pas de poursuites à son encontre. Se basant sur ces données, une carte de crédit lui a été délivrée avec une limite de crédit mensuel de 16 000 francs.

Le criminaliste a voulu interroger monsieur X à l’adresse indiquée par la banque, mais il ne l’a pas trouvé. Cette personne n’habite plus à l’adresse donnée. En trouvant bizarre le comportement de monsieur X, il s’est rendu à la société Z où, selon les indications de la banque Y, le suspect assume le rôle d’administrateur. Les responsables de la société Z lui ont fait savoir que cette personne est inconnue et qu’elle n’a jamais assumé la tâche d’administrateur.

Étant donné que le mystère relatif à cette affaire s’est renforcé, le criminaliste en charge du dossier a fait un plan de travail, l’ai présenté à son supérieur avec la proposition de former une équipe de trois criminalistes qui vérifieront les hypothèses figurant dans ce plan. Le plan a été approuvé par le supérieur du criminaliste et par le ministère public, et une équipe de criminalistes a été créée pour vérifier les hypothèses établies.

Un criminaliste a vérifié qui étaient les personnes habitant à l’adresse indiquée dans le formulaire-demande de carte de crédit à la banque Y. Il a vérifié tous les locataires de ce bloc où habitent 8 familles et constaté que la dernière famille, un jeune couple, est arrivée au bloc 3 ans auparavant. Ils ont pris l’appartement où jusqu’alors habitait monsieur X. Le concierge de ce bloc locatif a montré au criminaliste une photographie des locataires, prise 5 ans auparavant, sur laquelle figure le suspect.

Le chef d’équipe a montré la photographie au responsable de la banque Y qui a reconnu monsieur X comme la personne à laquelle la carte de crédit a été délivrée. Une équipe s’est rendu à la société Z et a montré la même photographie à la secrétaire qui y travaille depuis la fondation de celle-ci, plus précisément depuis 4 ans. Elle a aussi reconnu monsieur X sur cette photographie en indiquant qu’il ne s’appelle pas monsieur X, mais monsieur H, ce que l’extrait du registre du commerce confirme.

La suite de l’investigation a montré que monsieur X a changé de nom de famille. Trois ans auparavant, il a déménagé, épousé madame M, en prenant son nom de famille, et avec elle et son frère a fondé une société anonyme dont il est bel et bien l’administrateur. Comme il a déjà été condamné pour escroquerie par métier, le chef d’équipe a, avec l’accord du ministère public, par le biais de la presse, invité les banques et les autres établissements émetteurs des cartes de crédit à s’adresser à la police. Peu de temps après cette sommation, cinq autres banques se sont annoncées et ont déclaré avoir subi un dommage se chiffrant à 5 millions de francs. Dans tous les cas, il a aussi obtenu une carte de crédit pour son épouse et, avec 10 cartes, il a tiré de l’argent aux bancomats en Suisse et à l’étranger. Quant à l’affaire avec la banque Y, il s’est avéré que la copie de la fiche de salaire présentée lors de la demande de la carte de crédit était fausse. À part cela, il a commis plusieurs escroqueries au préjudice de différentes personnes physiques et morales.

Exemple 8 :

Monsieur X a porté une plainte pénale pour escroquerie en déclarant qu’une personne lui a extorqué CHF 100 000. Il déclare avoir eu la visite d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années qui lui a offert les actions d’une société anonyme en lui disant que la valeur de ces actions allait bientôt augmenter. Cette personne a expliqué à monsieur X que la raison qui la poussait à vendre ces propres actions au porteur était une affaire privée, l’opportunité d’acheter une villa pour un prix abordable. Il lui a montré l’extrait du registre du commerce de la société dans laquelle il avait investi le capital social (actions anonymes à vendre) ainsi que la promesse de vente portant sur une villa.

Étant donné que le lésé a donné une description précise de l’escroc, de sa taille, ses habits, son accent, etc., le criminaliste a pu établir un portrait-robot. En vérifiant le mode opératoire utilisé, il a trouvé trois personnes auxquelles il correspond. Il a choisi de confronter le lésé à la personne dont l’âge, l’accent et autres signalements (surtout le visage), correspondent le mieux. Le lésé a d’abord observé la personne soupçonnée depuis une autre pièce pendant qu’elle répondait aux questions d’un criminaliste et ensuite, lors d’une brève confrontation, a rappelé à l’escroc le contenu de leur conversation avec beaucoup de détails. Il a confirmé qu’il s’agissait bien de la personne qui lui avait extorqué l’argent.

La suite des investigations est assez facile. L’interrogatoire du suspect et la perquisition ont permis d’obtenir la réponse à la question « qui ». Le suspect a agi tout seul. Cela étant, on n’a pas besoin de chercher la réponse à la question « avec qui ». Il a choisi pour victime monsieur X qui a récemment gagné CHF 1 million au loto. Pour le convaincre d’acheter les actions au porteur, il a ensuite utilisé le réseau informatique (Internet) et en cliquant sur le site du registre du commerce a sorti l’extrait d’une société exerçant ses activités dans la région où habite la victime. Il a falsifié les actions au porteur ainsi que les pièces relatives à la promesse de vente d’une villa. Lors de la perquisition de son appartement, les pièces relatives à la promesse de vente n’ont pas été trouvées, mais grâce à l’examen du disque dur de son ordinateur qui a été saisi, le criminaliste a trouvé des traces de ces pièces et a réussi à les imprimer. Une partie de l’argent non dépensé a été trouvé sur le compte bancaire de l’escroc et a été restitué à la victime.

Exemple 9 :

 Monsieur X a reçu un email avec l’adresse d’une entreprise active en matière de jeux sur Internet. Il a constaté après une semaine qu’une somme d’argent a été transférée de son compte bancaire sur un autre compte auprès d’une banque d’un pays considéré comme paradis fiscal.

 Un examen approfondi du disque dur de l’ordinateur du lésé a permis d’établir qu’un jour, il a reçu un mail avec une pièce jointe invitant le destinataire à participer à un jeu de loterie international avec la possibilité de gagner plusieurs dizaines de millions d’euros. Il a ouvert la pièce jointe, regardé les pages existantes et suivi les instructions en remplissant certaines rubriques comme l’adresse, l’âge, l’emploi, etc. Entre autres, monsieur X a inscrit le numéro de compte bancaire où le gain pourrait être versé, ainsi que son numéro de carte de crédit permettant à l’entreprise de prélever le montant dû à la participation aux jeux.

 L’expert en informatique a constaté que l’ouverture de cette pièce contenait un logiciel espion qui s’est installé dans l’ordinateur de la victime. En utilisant la même manière de procéder que la victime avec sa banque pour le transfert des sommes sur différents comptes, l’auteur a remis à la banque un ordre de transférer une somme de CHF 50 000 sur un compte donné. En constatant que jusqu’alors, monsieur X n’a jamais transféré de sommes plus élevées que CHF 7 000, l’employé de banque lui a envoyé un mail pour confirmer cet ordre. Ayant le contrôle complet de l’ordinateur de la victime, l’auteur a répondu et confirmé ce transfert, et ensuite supprimé ce mail dans « Éléments envoyés » de la messagerie du lésé.$

 Le criminaliste en charge du dossier a mené avec son équipe des investigations dans deux sens. Une équipe composée d’experts en informatique a suivi la piste informatique, en examinant toute la correspondance effectuée (emails). Ces criminalistes ont entendu l’employé de banque qui a effectué le transfert d’argent et examiné sa correspondance (emails). La seconde équipe a recueilli des renseignements sur l’entourage de la victime et sur ses connaissances, afin de voir qui savait qu’il disposait à ce moment là d’une somme d’argent sur son compte bancaire.

 La première équipe n’a pas eu beaucoup de succès car les renseignements recueillis n’ont pas permis de trouver des indices permettant de déduire qu’une personne de ce cercle pourrait être l’auteur ou le complice de l’infraction commise. Par contre, la seconde équipe, en collaborant bien avec le contrôle interne de la banque, a découvert que depuis plusieurs mois, une vingtaine de transferts d’argent ont été effectués par cette banque, toujours sur le compte où a fini la somme de CHF 50 000 de monsieur X.

 Le criminaliste chef de l’équipe avait deux choix. Soupçonner tout de suite quelqu’un dans la banque et procéder aux vérifications de toutes les opérations effectuées. L’auteur pourrait être l’employé qui a transféré l’argent de monsieur X sur le compte bancaire à l’étranger, mais à ce stade le criminaliste ne pouvait être sûr qu’il avait effectué d’autres transferts d’argent. Après une brève consultation du ministère public, le criminaliste en charge du dossier a décidé de continuer les investigations avec une aide des moyens techniques.

Avant tout, il a assuré l’employé de banque d’avoir bien fait son travail surtout en demandant la confirmation de l’ordre de transfert d’argent à monsieur X et il lui a expliqué que l’ordre et la réponse ont été donnés par un inconnu qui a abusé de l’ordinateur de la victime. Ensuite, il a demandé aux contrôleurs de la banque de surveiller très discrètement son comportement ainsi que son travail et de chercher, toujours très discrètement, si d’autres employés pouvaient être impliqués dans cette affaire. Enfin, comme il s’agit d’élucidation d’un cas d’escroquerie (art. 146 CP) pour lequel une mesure de surveillance de la correspondance par poste et télécommunications est possible en vertu de l’art. 269 CPP, le ministère public a obtenu une autorisation de la part du tribunal des mesures de contrainte (art. 274 CPP). Les téléphones privés de l’employé de banque suspect (fixe et mobile) ont été mis sous écoute ainsi que sa messagerie électronique. Par la même occasion, les téléphones et messageries de la banque ont été aussi mis sous écoute.

 La suite de l’investigation a montré que l’employé de banque qui a transféré l’argent de monsieur X faisait partie d’une organisation criminelle dirigée du pays où l’argent de la victime a été versé. L’employé de banque avait le rôle de renseigner les dirigeants de l’organisation criminelle sur les avoirs des clients de la banque, leur manière de transférer l’argent ainsi que leur intérêt dans certains domaines comme le sport, les jeux, les affaires, etc. Il a été recruté par un collègue faisant partie de cette organisation qui savait qu’il avait des dettes et besoin de gagner davantage d’argent. Un membre de cette organisation criminelle adressait aux victimes choisies par deux employés de la banque en question des emails contenant le logiciel espion s’installant dans leur ordinateur. Dans le cas où la victime ouvre la pièce jointe, il envoyait un email avec le texte codé en indiquant que le transfert de compte donné pouvait être effectué. En sachant qu’il est difficile de localiser et surtout de poursuivre pénalement une personne agissant par le réseau web dans certains pays, pour écarter le soupçon des deux employés qui effectuaient les versements, il adressait régulièrement un email aux clients qui leur confirmaient le transfert, ce qui se faisait ensuite.

Lors de la perquisition des locaux appartenant aux deux employés de banque, leurs ordinateurs contenaient des données informatiques permettant de prouver certains de leurs agissements délictuels (correspondance codée avec les dirigeants de l’organisation criminelle, logiciels espions permettant le contrôle des ordinateurs des personnes, listes des clients ayant des avoirs sur les comptes ouverts auprès de cette banque, etc.). Les renseignements recueillis sur les deux employés ont permis de connaître leur mode de vie (joueurs de poker, visites des boîtes de nuit), leur état financier (pas de dettes, mais ayant des actions au porteur dans certaines sociétés anonymes). Pour ne pas se faire soupçonner, ils ne possédaient pas de belles voitures, ne plaçaient pas d’argent sur les comptes bancaires suisses et vivaient dans des appartements assez modestes.

Exemple 10 :

 Un commerçant a des difficultés financières. Pour y remédier, il décide d’envoyer des rappels à tous les clients qui, durant les deux dernières années, ont acheté de la marchandise chez lui. Il leur remet un rappel en leur disant que la marchandise leur a été livrée et qu’ils ont oublié de s’acquitter de la facture en leur faisant savoir que s’ils ne paient pas une procédure de poursuite sera engagée à leur encontre. En pensant qu’il y en a qui en ont a gardé la preuve, il s’excuse d’avance en admettant qu’il pourrait s’agir d’une faute de sa comptabilité.

 Dans l’exercice de ses fonctions de patrouilleur, un agent de police en service d’un quartier de la ville où il connaissait beaucoup de personnes a été avisé que 7 personnes ont reçu le rappel du même commerçant en trouvant cette coïncidence bizarre, surtout du fait que l’une d’elles a la preuve du paiement de la facture en question. L’agent de police a pris ces rappels en demandant à leurs destinataires de ne rien faire sans ses nouvelles et les a transmis à la police judiciaire.

 Le criminaliste en charge du dossier s’est bien renseigné sur l’état des affaires de ce commerçant et il a constaté qu’elles vont mal, à tel point qu’il est menacé d’une faillite. En effet, sur sa demande, l’office des poursuites lui a fait savoir que plusieurs créanciers ont entamé des poursuites, qu’il a désintéressé certains d’eux, mais qu’il en reste encore une dizaine. Le préposé de l’office de poursuite l’a informé que récemment, deux de ces créanciers ont déposé une réquisition pour continuer la poursuite, que l’office lui a adressé une commination de faillite au sens de l’art. 159 LP823 et qu’après deux semaines, il les a payés et ils ont retiré leurs réquisitions.

 Le criminaliste a la réponse aux questions « quoi », « qui », « quand », « où », « comment », « avec quoi » et « pourquoi ». Il reste à connaître le nombre de personnes trompées et répondre à la question « avec qui », à savoir s’il a eu un complice.

 Lors de l’interrogatoire, le commerçant a admis les faits. Il a agi tout seul et la preuve relative au paiement de la plupart des factures a été trouvée. Avec l’accord du ministère public, par voie de presse locale, le criminaliste a invité toutes les personnes qui ont reçu un rappel du commerçant soupçonné d’avoir commis une escroquerie à se faire connaître. Quelque 300 personnes ont répondu à cet appel, dont 70 avaient payé une seconde fois. 120 personnes avaient la preuve relative au paiement du montant réclamé, ce qui a suffi au ministère public pour accuser ce commerçant.

Exemple 11 :

 Une société anonyme a conclu un contrat de vente avec une entreprise sise dans un pays méditerranéen selon lequel elle est obligée de livrer 1 000 moutons. Selon les renseignements, elle n’a livré que 100 moutons et, en falsifiant les documents, a encaissé le prix convenu pour 1 000 moutons.

 Avant de se rendre aux locaux de cette société, le criminaliste en charge du dossier s’est renseigné sur celle-ci. Dans le registre du commerce, il trouve que cette société figure, que son but est l’acquisition de biens mobiliers et leur vente et que l’actionnaire majoritaire est monsieur X (80 % d’actions) et les actionnaires minoritaires sont son épouse et son fils (détenant 20 % d’actions). Monsieur X est l’administrateur de cette société ayant seul la qualité de la représenter et de signer les actes au nom de celle-ci. Il est clair qu’il s’agit d’une société familiale où monsieur X est le maître et seigneur qui s’occupe de tout. D’ailleurs, selon les vérifications sur d’autres actionnaires, son épouse est femme au foyer et son fils est étudiant en médecine. Selon d’autres renseignements recueillis sur la société, elle dispose d’une pièce de 40 m2 sise dans un bloc d’habitations.

 Ces premiers renseignements montrent qu’il s’agit d’une affaire louche et le criminaliste en charge du dossier décide de recueillir davantage de renseignements sur cet actionnaire majoritaire avant de le contacter. Pour cette affaire, il a engagé encore deux inspecteurs de la police judiciaire. Les renseignements complémentaires démontrent que cette personne n’a pas été condamnée, mais qu’elle a fait l’objet d’une faillite 5 ans auparavant en tant que commerçant, chef d’une entreprise individuelle. Un des inspecteurs a consulté le dossier relatif à cette faillite auprès de l’office des faillites et constaté qu’une dizaine de créanciers ont perdu environ 1 million de francs. Selon les renseignements complémentaires obtenus auprès du registre du commerce, le capital social de la nouvelle société de CHF 100 000 a été entièrement libéré par un versement de cette somme à la banque. L’autre inspecteur a contacté le concierge du bâtiment où se trouvent les locaux de la société ainsi qu’un informateur habitant l’immeuble où se trouve l’appartement de la famille. Ceux-ci lui ont fait savoir que monsieur X a souvent des visites de personnes dont la plupart viennent de l’étranger, car leurs voitures portent des plaques étrangères.

 Étant donné qu’il existe des soupçons qu’une escroquerie a été commise dans le domaine de la vente internationale et qu’il y a des indices que certaines personnes vivant à l’étranger pourraient y être impliquées, le criminaliste a consulté le ministère public en lui proposant d’ordonner une mesure de surveillance de la correspondance par poste et télécommunications au sens de l’art. 269 CPP (téléphone de la société, téléphone dans l’appartement, téléphone mobile ainsi que les messageries électroniques) et l’application d’autres mesures techniques de surveillance au sens de l’art. 280 CPP (observation des locaux de la société ainsi que de l’appartement).

 Grâce à ces mesures, différents contacts ont été enregistrés, mais rien sur l’affaire en question. En accord avec le ministère public, le criminaliste a décidé de se rendre aux locaux de la société en vue d’interroger le suspect et de voir les pièces relatives à cette affaire. L’équipe a trouvé un dossier de cette affaire qui contenait le contrat, la facture, le contrat de transport, le certificat vétérinaire, ainsi que la déclaration d’exportation et la décision y relative au sens des articles 61 LD et 174 OD. À la question « comment », pour expliquer la différence entre la quantité de moutons figurant dans le contrat de vente et dans la facture (1 000) par rapport au certificat vétérinaire et à la déclaration présentée au bureau de douane (100), monsieur X répond avoir acheté les 900 autres moutons à l’étranger. Il montre la documentation relative à l’achat de 900 moutons d’une société sise dans un pays connu comme paradis fiscal. Selon ses dires, il a payé ces moutons et les a livrés avec les 100 moutons exportés de Suisse.

 Les criminalistes ont saisi la documentation de la société relative à cette affaire. Ils ont trouvé bizarre que monsieur X n’ait pas exigé un accréditif pour garantir le paiement des 1 000 moutons vendus. En accord avec le ministère public, les demandes d’entraide ont été adressées aux autorités des pays où se trouvent la société acheteuse des 1 000 moutons et la société vendeuse des 900 moutons.

 Durant quelques jours, la surveillance de la correspondance a enregistré quelques conversations téléphoniques effectuées par téléphone mobile, dont une avec l’acheteur des 1 000 moutons, mais aucune visite aux locaux de la société ni à l’appartement de monsieur X n’a eu lieu. Lors d’un entretien téléphonique, monsieur X a essayé de persuader le responsable de la société acheteuse des moutons dans le pays méditerranéen de déclarer, si la police le demandait, avoir acheté et reçu 1 000 moutons, mais n’avoir payé que 100 moutons, et que le reste des moutons (900) serait payé plus tard. Pour ce service, monsieur X lui a promis une bonne récompense.

 Ayant de bonnes relations avec certains criminalistes de police du pays méditerranéen, le criminaliste en charge du dossier a rapidement reçu la réponse de cette autorité. Selon les vérifications effectuées chez la société acheteuse de moutons, un contrat portant sur 1 000 moutons signé avec monsieur X ainsi qu’un bulletin de livraison de 100 moutons ont été trouvés. En outre, un document relatif au paiement de 1 000 moutons a aussi a été trouvé. Le criminaliste en charge du dossier présente la réponse au ministère public en lui faisant savoir que les vérifications ont été effectuées après l’entretien téléphonique entre monsieur X et l’acheteur, et réussit de persuader le procureur de lui permettre de se rendre dans ce pays méditerranéen pour coordonner les opérations.

 La suite des opérations effectuées en collaboration avec les criminalistes du pays méditerranéen a permis de répondre à la question « comment ». En effet, l’acheteur des 1 000 moutons a traité l’affaire avec monsieur X qui a agi au nom de sa société créée dans un pays considéré comme paradis fiscal (pays Z). Or, après la faillite de son entreprise individuelle, monsieur X a créé une société dans ce pays. Les 100 moutons ont été livrés par la cette société suisse, mais selon la documentation, leur prix devrait être payé sur le compte de la société sise au pays Z. Après cette livraison, l’acheteur a eu confiance en monsieur X et il a payé le montant convenu pour 1 000 moutons. Pourtant, cette seconde livraison n’a jamais été effectuée.

 Pour finir, monsieur X a avoué vouloir tromper non seulement l’acheteur des moutons du pays méditerranéen, mais aussi les créanciers de la société en Suisse en prévoyant une faillite de cette dernière. En effet, le responsable de la société acheteuse a traité l’affaire avec monsieur X, qu’il connaissait depuis des années et avec qui il avait eu plusieurs affaires et jamais de problèmes, sans se demander quelle société il représentait. En outre, après la livraison des 100 moutons, monsieur X lui a fait savoir avoir des problèmes avec sa trésorerie et être en attente de plusieurs encaissements de grosses affaires ; pour pouvoir effectuer complètement la livraison, il a exigé le paiement du contingent de 1 000 moutons. Ayant confiance en lui, le responsable a accepté et a payé le montant convenu pour 1 000 moutons sur le compte que lui a donné monsieur X.

Monsieur X a aussi avoué avoir investi l’argent extorqué aux créanciers de l’entreprise individuelle qui a été l’objet d’une faillite dans la société créée au pays Z. Il avait l’intention de déposer le bilan pour la société anonyme en Suisse et de s’installer définitivement dans le pays où il avait créé une nouvelle société qui lui avait servi à extorquer l’argent à l’entreprise sise au pays méditerranéen. Les investigations menées ont aussi permis au ministère public d’accuser monsieur X non seulement pour escroquerie (art. 146 CP), mais aussi pour diminution effective de l’actif (art. 164 CP) commise au préjudice de plusieurs créanciers de l’entreprise individuelle et tentative de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) préparée pour les créanciers de la société anonyme en Suisse. En outre, plusieurs contrats avec la société de monsieur X sise au pays Z, presque tous préjudiciables pour celle sise en Suisse, ont été découverts.

Exemple 12 :

Monsieur X travaille une dizaine d’années pour la société Y en qualité d’ingénieur en machines-outils. Selon les informations à disposition de la police, il a récemment transmis le plan technique d’une machine déclaré par son employeur comme secret de fabrication à une entreprise suisse, ainsi qu’à une entreprise étrangère, dont les nom et adresse ne sont pas connus. Dans ces deux cas, la réponse à la question « quoi » est : violation du secret de fabrication, mais s’agissant de deux destinataires se trouvant en Suisse et à l’étranger, le même acte est punissable en vertu de deux dispositions pénales, à savoir des articles 162 CP et 273 CP.

Le criminaliste en charge du dossier a établi une hypothèse selon laquelle les destinataires du secret de fabrication sont en rapport d’affaires avec l’entreprise lésée, mais les vérifications de cette hypothèse ont écarté une telle possibilité, car cette entreprise n’a jamais eu de relations d’affaires avec l’entreprise étrangère à laquelle le même plan aurait été remis. Quant à l’auteur de la violation du secret, il n’a jamais voyagé à l’étranger. Malgré cela, les investigations se sont poursuivies en Suisse et à l’étranger.

La première affaire, relative à la remise du plan à une entreprise suisse, a été assez facilement élucidée. On a eu la réponse aux questions « quoi » (violation du secret de fabrication par remise d’un plan détaillé de la machine désigné comme secret par la société Y à une entreprise suisse et à une personne se présentant comme agent d’une entreprise étrangère), « qui » (monsieur X, employé de la société lésée qui est, en vertu de la disposition de l’art. 321a al. 4 du Code des obligations, obligé de garder le secret de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service del’employeur), « où » et « quand » (dans un restaurant, le jour x à l’heure y), « comment » (par remise en mains propres au chef d’entreprise suisse), « avec quoi » (par remise du plan incriminé), « avec qui » (tout seul, car avoir un complice dans ce genre d’affaires est risqué), « pourquoi » (parce qu’il n’est pas rémunéré suffisamment pour un travail qu’il fournit à son employeur, qui est d’une qualité certaine et parce qu’il est révolté en apprenant que des managers de certaines sociétés gagnent des millions pour un travail moins compliqué que le sien).

Le second cas est plus compliqué. Lors de l’interrogatoire, monsieur X a avoué avoir trompé les deux destinataires du secret de fabrication en cachant le fait d’avoir vendu le même plan à une autre personne. S’agissant de l’affaire avec l’entreprise étrangère, il a expliqué qu’une personne nommée Gringo lui a proposé de vendre le plan à l’agent d’une entreprise étrangère.

Après avoir identifié Gringo, s’être renseigné sur sa personnalité, son comportement et ses habitudes, le criminaliste en charge du dossier s’est rendu au ministère public où il a eu un bref entretien avec le procureur. En lui exposant l’hypothèse selon laquelle l’agent de l’entreprise étrangère ayant été trompé par monsieur X, qui ne lui a pas dit avoir déjà remis le même plan à un entrepreneur suisse, l’entrepreneur étranger va probablement agir lorsqu’il saura cela, ce qui permettra son identification. Cela étant, il lui a proposé l’application de moyens techniques dans cette affaire, à savoir la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications au sens de l’art. 269ss CPP. Cette mesure comprend la surveillance des téléphones et messageries de monsieur X, de Gringo et de l’acheteur suisse. Au sens du même raisonnement, il a proposé au procureur de ne pas interroger Gringo avant que cette mesure soit opérationnelle et de ne pas mettre monsieur X en détention préventive pour lui laisser l’occasion de répondre aux éventuels appels téléphoniques et e-mails de Gringo et peut-être de l’entrepreneur étranger. Selon les renseignements sur sa personnalité, il a aussi proposé au procureur de laisser l’occasion à l’acheteur suisse de coopérer avec les autorités de poursuite pénale, ce qui pourrait faciliter les investigations. Par prudence, il lui a proposé qu’il soit surveillé par des moyens techniques au sens de l’art. 280ss CPP. Il a aussi proposé l’application des mêmes moyens techniques à l’encontre du Gringo. Le procureur a accepté toutes les propositions.

Un plan relatif à l’élucidation de ce cas a été fait et une équipe formée pour cela. Avant de commencer la réalisation des opérations planifiées, il fallait attendre que les mesures techniques soient mises en fonction. Après cela, le chef d’équipe a contacté monsieur X et l’acheteur suisse qui ont accepté de coopérer.

Selon ce plan, deux criminalistes ont contacté Gringo sans lui faire savoir en quoi consistait son rôle. Ils lui ont dit que monsieur X est soupçonné d’avoir trompé une entreprise étrangère à laquelle il a vendu un faux plan relatif à une machine alors que le vrai plan a été vendu à une entreprise suisse et que l’auteur de cette tromperie le propose comme témoin à même de confirmer que ce plan n’est pas faux. Gringo a nié connaître monsieur X et a déclaré ne rien savoir sur cette affaire.

Le chef d’équipe était sûr que Gringo appellerait l’entrepreneur étranger, ce qui permettrait au criminaliste de l’identifier. Pour accélérer le contact de Gringo avec l’entrepreneur étranger, avec l’accord du procureur ainsi que celui de monsieur X et de l’acheteur suisse, un article a été publié dans la presse où cette version a figuré, sans divulguer le nom de monsieur X qui a été présenté comme ingénieur en machines-outils dans une entreprise locale. Cela a accéléré la réaction des personnes impliquées dans l’affaire.

L’entrepreneur étranger a appris le contenu du texte publié dans la presse (probablement par le biais de ses amis, partenaires ou par Internet) et il a téléphoné à Gringo, en lui ordonnant de vérifier si le plan en question a été aussi vendu à l’entreprise suisse et si c’est le cas, de l’identifier. Après cet ordre, en évitant de contacter monsieur X qui pourrait être surveillé par la police, grâce aux indications de l’article publié dans la presse, Gringo a assez facilement identifié l’acheteur suisse du plan et demandé un rendez-vous. L’acheteur suisse a avoué avoir acheté ce plan et déclaré à Gringo se sentir trompé. La tentative de l’entrepreneur de connaître l’identité de l’acheteur à l’étranger a échoué, car Gringo n’a pas voulu la divulguer. Après ce rendez-vous, en sachant que la police suit l’affaire, Gringo a téléphoné à l’entrepreneur étranger depuis une cabine téléphonique. Cet appel ainsi que le contact et la conversation de Gringo avec l’acheteur suisse ont été enregistrés par des moyens techniques.

Les données enregistrées par des moyens techniques ont permis au procureur d’adresser une demande d’entraide à l’État où se trouve l’entreprise à laquelle le plan incriminé a été remis (avec le numéro de téléphone, son propriétaire, etc.). Après deux semaines, cet État a refusé la demande d’entraide avec la motivation qu’il s’agit d’une infraction politique excluant l’entraide. Les investigations menées en Suisse et à l’étranger ont permis d’établir que l’entrepreneur étranger auquel le plan de machine a été remis contre une somme d’argent travaille formellement dans l’entreprise destinataire du plan, mais qu’il est aussi un agent du service secret de ce pays.

Enfin, monsieur X a été accusé et condamné pour les infractions aux articles 162 et 273 CP, Gringo pour l’instigation à commettre l’infraction à l’art. 273 CP. L’acheteur suisse du plan l’a rendu à l’entreprise propriétaire de la machine en question. Lors du prononcé du jugement, le tribunal a tenu compte de la coopération de monsieur X qui a bénéficié de circonstances atténuantes, alors que Gringo qui, pendant les investigations et la procédure de jugement a toujours nié savoir quoi que ce soit, ne les a pas eues.